Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mars 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501054 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ottan, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de la rémunérer à demi-traitement à compter du 16 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de la rétablir à plein traitement sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et à ses conditions d’existence, en ce que son demi traitement net s’élève à 1 077 euros, que son loyer s’élève à 500 euros, qu’elle supporte des charges incompressibles minimales comprenant des frais d’électricité, de mutuelle, de téléphone et d’assurance qui s’élèvent à 300 euros, qu’elle n’a pas d’épargne, ni soutien financier familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 février 2025 compte tenu des moyens exposés dans le recours en annulation, à savoir :
. par la voie de l’exception, la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions est entachée :
* d’un vice de procédure en ce que la rectrice de l’académie de Montpellier ne produit pas le signalement au rectorat du 15 octobre 2024 du chef d’établissement de l’école privée Notre-Dame à Alès, ni le courriel de la mère d’élève faisant part de ses agissements ;
* d’une méconnaissance de ses droits à la défense, du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* d’une erreur de fait et d’appréciation en ce que les allégations de mauvais traitements ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant la suspension à titre conservatoire de ses fonctions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 février 2025 dès lors que :
* il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas motivé ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la retenue opérée sur son salaire correspond au maximum de la retenue prévue par les dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique, en contradiction avec l’objectif prétendant la protéger, et en ce que la mesure a une durée indéterminée sans mention d’une date de fin.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme A a été informée, dès le 16 octobre 2024, de la durée maximale du maintien de son plein traitement pendant quatre mois ;
— la requête ne satisfait pas à l’obligation de motivation prévue par l’article R. 411-1 du code justice administrative ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2501019 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ottan pour Mme A qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. C pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions à moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles de classe normale de l’enseignement privé sous contrat, affectée en classe de CM1 à l’école élémentaire privée sous contrat Notre Dame à Alès, a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions par un arrêté du 18 octobre 2024 la rectrice de l’académie de Montpellier pour une durée de quatre mois avec maintien de son traitement et de l’indemnité de résidence. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 13 décembre 2024. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la juge d’instruction près le tribunal judicaire d’Alès a placé Mme A sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à l’école Notre Dame d’Alès. Par un arrêté du 13 février 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de rémunérer Mme A, suspendue à titre conservatoire, à demi-traitement à compter du 16 février 2025. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de la rémunérer à demi-traitement à compter du 16 février 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité ni sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme A, partie perdante
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 28 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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