Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, Mme A B et l’entreprise individuelle « La Verrière » représentée par Mme A B, ayant pour conseil Me Paturat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Aix-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL JAG ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Aix-les-Bains a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux et de la décision implicite du 21 mars 2025 de refus de prendre un tel arrêté ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aix-les-Bains a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-les-Bains de prendre un arrêté interruptif de travaux et de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai de quinze jours suivant la lecture de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains et de la SARL JAG la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 14 mai 2025 ;
— l’arrêté du 14 mai 2025 ne constitue pas une décision superfétatoire ;
Sur la condition d’urgence :
— En ce qui concerne l’arrêté du 14 mai 2025 : les travaux en cours se sont encore poursuivis au cours du mois de juin 2025 et portent sur le sas d’entrée qui sont prévus par l’arrêté du 21 mai 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de la SARL JAG et sur le raccordement au réseau prévu par la décision de non-opposition du 14 mai 2025, les photographies versées au dossier faisant apparaître les travaux sur la dalle et des travaux de tranchée ;
— En ce qui concerne les décisions de refus de prendre un arrêté interruptif de travaux : la seule possibilité que les travaux puissent se poursuivre suffit à ce que l’urgence soit présumée ;
— En ce qui concerne la décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction : la condition d’urgence est présumée en cas de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme et qu’en l’espèce des travaux sont réalisés par la SARL JAG en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2024 suspendant l’arrêté du 21 mai 2024 portant non-opposition à déclaration préalable de la SARL JAG ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— En ce qui concerne l’arrêté du 14 mai 2025 :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— le service instructeur a été induit en erreur sur la vérification de la conformité des modalités de gestion des eaux pluviales induites par le projet au regard des règles du PLUi de la communauté d’agglomération du Grand Lac dans la mesure où la société pétitionnaire a indiqué à tort dans le dossier de la déclaration préalable qu’un réseau public d’eaux pluviales existe au droit de la parcelle d’assiette ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UA 4.2 du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération du Grand Lac ;
— l’arrêté attaqué est illégal dans la mesure où l’ouvrage exploité par la SARL JAG a fait l’objet de modifications sans autorisations d’urbanisme ce qui impliquait une demande d’autorisation d’urbanisme globale de régularisation ;
— En ce qui concerne les refus de prendre un arrêté interruptif de travaux : le maire de la commune d’Aix-les-Bains était tenu, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, de prendre un arrêté interruptif de travaux en raison de la continuation de ceux-ci en méconnaissance de l’ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de la SARL JAG en vue de réaliser une véranda à usage de sas d’entrée d’un restaurant et de l’absence de permis de construire portant sur le restaurant et la réalisation de la véranda modifiant la façade du bâtiment existant ;
— En ce qui concerne la décision de refus de dresser un procès-verbal d’infraction : le maire de la commune d’Aix-les-Bains était tenu, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction en raison de la poursuite des travaux en méconnaissance de l’ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et de l’entreprise individuelle « La Verrière » la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 14 mai 2025 au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 14 mai 2025 doit être regardé comme une décision superfétatoire qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière » ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 juillet 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du 14 mai 2025 portant non-opposition à déclaration préalable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérantes.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie et à la SARL JAG qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°2506757 par laquelle Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière » demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Paturat, représentant Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière »,
— les observations de Me Sindres, représentant la commune d’Aix-les-Bains.
La préfète de la Savoie et la SARL JAG n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2024, le maire d’Aix-les-Bains a délivré un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable au bénéfice de la SARL JAG pour la réalisation d’une véranda à usage de sas d’entrée d’un restaurant et l’abattage d’un arbre. Par une ordonnance du 14 octobre 2024 (n°2407188), le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu cet arrêté. Par une décision du 16 décembre 2024, le maire d’Aix-les-Bains a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux à la demande de Mme B et de l’entreprise individuelle « La Verrière ». Par une lettre du 17 janvier 2025, reçue le 21 janvier 2025, Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière » ont demandé au maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux au motif que les travaux de construction de la véranda autorisés par la décision suspendue étaient en cours d’exécution. Par deux décisions du 21 mars 2025, le maire d’Aix-les-Bains a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Enfin, par un arrêté du 14 mai 2025, le maire d’Aix-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL JAG pour des travaux de prolongation de la descente d’eaux pluviales existante située à l’angle Est de la véranda existante. Par la présente requête en référé-suspension du 3 juillet 2025, Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière » demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025, de la décision du 16 décembre 2024 et des décisions implicites du 21 mars 2025.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est propriétaire d’une grande salle aménagée pour l’usage de salle de sports, d’un petit hall d’entrée avec galerie, d’un petit local à usage de bureau, d’un local à usage de véranda vitré, d’une pièce au 1er étage et que l’école de danse « La Verrière » qu’elle exploite se situe au-dessus des locaux à usage de restaurant de la SARL JAG – Les Loges dans le même immeuble en copropriété. Par l’arrêté du 14 mai 2025 contesté, ainsi qu’il a été dit, le maire d’Aix-les-Bains ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL JAG pour des travaux portant sur la prolongation de la descente d’eaux pluviales existante située à l’angle Est de la véranda afin de la raccorder au réseau d’eaux pluviales. En dépit de leur qualité de voisines immédiates du projet, les requérantes ne démontrent pas que les travaux autorisés par l’arrêté litigieux, par leur nature et leur ampleur, seraient susceptibles d’affecter suffisamment les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien pour leur conférer un intérêt à agir. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière » ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 14 mai 2025 attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 16 décembre 2024 et des décisions implicites du 21 mars 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière » ne sont pas fondées à demander la suspension de la décision du 16 décembre 2024 et des décisions du 21 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B et l’entreprise individuelle « La Verrière », n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Aix-les-Bains et de la SARL JAG qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et de l’entreprise individuelle « La Verrière » une somme à verser à la commune d’Aix-les-Bains au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B et de l’entreprise individuelle « La Verrière » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-les-Bains en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de la Savoie, à la commune d’Aix-les-Bains et à la SARL JAG.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Hamdouch
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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