Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une méconnaissance du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle occupe un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2026, ont été produites par la requérante mais n’ont pas été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- et les observations de Me Jacquinet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine, déclare être entrée en France en 2020. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce une activité professionnelle salariée d’agent de service à temps partiel (87 heures par mois). Les bulletins de salaire font apparaître une date d’entrée au 1er novembre 2023. Mme A… produit en outre les bulletins de paye des mois de janvier, février, mars et avril 2025. Compte tenu de ces éléments, Mme A… exerce une activité professionnelle en France qui n’est pas marginale ou accessoire. Dès lors, Mme A… satisfait à la condition du 1° de l’article L. 233-1 du code précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jacquinet, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquinet de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jacquinet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursault, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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