Non-lieu à statuer 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2023, n° 2310334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B C F et Mme A E B, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs C B C et D B C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) a implicitement refusé d’enregistrer et d’instruire les demandes de visas de long séjour de Mme E B et des deux enfants mineurs C et D B C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal de les convoquer au consulat de France au Tchad afin d’enregistrer leurs demandes de visa et de leur délivrer des quittances de frais de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans le même délai et les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 HT euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que M. C F a obtenu le statut de réfugié en France, que Mme E B est seule avec deux jeunes enfants, qu’elle s’est vue contrainte de quitter le Tchad à son tour en raison de graves problèmes de santé et que la décision de refus d’enregistrement des demandes de visa empêche la famille d’être réunie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard :
* des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’autorité consulaire de refuser d’enregistrer et d’instruire une demande de visa de long séjour ;
* des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la famille est séparée depuis près de quatre ans et que leurs deux enfants ne sont âgés que de 7 ans et 5 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises ont donné rendez-vous à la famille le 31 juillet 2023 à 10 heures pour le dépôt de leurs demandes de visas.
M. C F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu :
— la requête n° 2310329 par laquelle M. C F demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, juge des référés,
— les observations de Me Régent, représentant les requérants.
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 2 août 2023 à 12 heures.
Des pièces complémentaires présentées par les requérants ont été enregistrées le 31 juillet 2023 à 16 heures 58 et communiquées au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F et Mme E B, ressortissants tchadiens nés en 1986 et en 1995, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) a implicitement refusé d’enregistrer et d’instruire les demandes de visas de long séjour de Mme E B et des deux enfants mineurs C et D B C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’autorité consulaire française à Ndjamena a délivré un rendez-vous aux demandeurs de visa pour le dépôt de leurs dossiers et qu’elle a enregistré les demandes de visa de Mme E B et des deux enfants mineurs C et D B C le 31 juillet 2023. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de refus d’enregistrement des demandes de visas, ni sur les conclusions à fin d’injonction.
4. M. C F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme totale de 1 000 euros. Les requérants n’établissant pas en revanche avoir exposé des dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement des demandes de visa de Mme E B et des enfants C et D B C, ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C F, à Mme A E B, à Me Régent et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 aout 2023.
La juge des référés,
A. CHATAL
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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