Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2501799 du 28 février 2025, et ce, à compter du 8 mars 2025 à minuit ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2501799 du 28 février 2025, en enjoignant au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’y statuer à nouveau, favorablement ou défavorablement, dans le délai de deux jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, un visa de retour ou tout autre document lui permettant de se rendre en Tunisie et de revenir en France à l’issue de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Sangue, représentant M. B A, présent, qui a indiqué qu’une partie seulement des conclusions de la requête était devenue sans objet, que le préfet du Val-de-Marne n’avait cependant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, à l’article 3 de l’ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024 modifiée, de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance, qu’il maintenait dès lors les conclusions à fin de liquidation d’astreinte présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige, qu’il ne se désistait pas pour autant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et qu’il demandait en outre, sur le fondement de ces dispositions, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre en main propre au requérant l’autorisation provisoire de séjour qu’il a décidé de délivrer à celui-ci le 28 février 2025 en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 et entré en France le 9 novembre 2007 selon ses déclarations, a déposé le 20 mars 2023, lors d’un rendez-vous qu’il avait initialement sollicité le 16 mai 2022 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 3 août 2012 au 2 août 2022. Par une ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne et enjoint en conséquence à cette autorité, d’une part, de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande en cause dans un délai d’un mois, d’autre part, de munir l’intéressé d’un récépissé de ladite demande dans un délai de cinq jours. Cette ordonnance n’ayant pas été totalement exécutée, elle a ultérieurement été modifiée à cinq reprises par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en dernier lieu par une ordonnance n° 2501799 du 28 février 2025 qui a substitué aux deux injonctions mentionnées ci-dessus une injonction unique de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A dans un délai de huit jours à compter de sa notification et assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un arrêté pris le 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé de rejeter la demande de renouvellement de carte de résident déposée par M. B A et de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Nonobstant la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que cet arrêté n’a été communiqué au tribunal et porté à la connaissance du requérant qu’à l’occasion de la production du mémoire en défense dans la présente instance, soit le 20 mars 2025, l’autorité en cause a ainsi totalement exécuté, et ce, dans le délai imparti, l’injonction prescrite à l’article 2 de l’ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 28 février 2025.
5. D’autre part, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet mentionnée au point 1 n’implique pas, par elle-même, ainsi qu’il a déjà été dit au point 9 de l’ordonnance du 28 février 2025, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B A un visa de retour ou tout autre document équivalent. Elle n’implique pas davantage d’enjoindre à la même autorité de remettre en main propre au requérant l’autorisation provisoire de séjour mentionnée au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de modifier à nouveau l’ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 28 février 2025, et que les conclusions de la requête de M. B A tendant à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
8. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du 23 août 2024, telle que modifiée le 28 février 2025. Les conclusions de la requête de M. B A tendant à cette fin doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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