Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 sept. 2024, n° 2404850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé à Nice au 1 boulevard Henri Sappia, immeuble « Le Provence » au 7ème étage, et géré par l’association ALC ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 8 juillet 2024, 1 339 demandeurs d’asile individuels étaient en attente d’un hébergement dans le département ;
— la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, le maintien de l’intéressée dans son logement est indu, compte tenu qu’elle s’est vu accorder le statut de réfugiée par décision du 22 janvier 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et, d’autre part, elle a fait preuve d’un comportement violent contraire au règlement de fonctionnement du CADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 à 10 heures 00, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— les observations de M. C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que Mme B a refusé la proposition de relogement qui lui a été faite ;
— et les observations de Me Ferro, qui s’est constituée à la barre, pour Mme B, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, et soutient en outre que l’urgence n’est en l’espèce pas démontrée, que le comportement dont le caractère violent n’est pas démontré qu’elle a eu envers une colocataire est lié à la coexistence au sein d’un même logement de personnes de cultures différentes, que sa situation de vulnérabilité ne permet pas son relogement, but en vue duquel elle n’a pas bénéficié d’un accompagnement approprié.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, premièrement d’ordonner à Mme A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé à Nice au 1 boulevard Henri Sappia, immeuble « Le Provence » au 7ème étage, et géré par l’association ALC, deuxièmement de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; () « . Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme B, ressortissante turque née en 1992, est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile géré par l’association ALC. Il est constant qu’elle s’est vu accorder le statut de réfugiée par décision du 22 janvier 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’une décision de sortie de son lieu d’hébergement lui a été notifiée le 5 juillet 2024. En raison de son maintien dans les lieux malgré une proposition de relogement dont l’existence alléguée par le préfet des Alpes-Maritimes à la barre n’est pas sérieusement contestée en défense, une mise en demeure de quitter ce lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 juillet 2024. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Dans ces conditions, et alors qu’il est en outre allégué par le préfet des Alpes-Maritimes, sans être sérieusement contesté, que Mme B a eu un comportement violent envers une colocataire, comportement qui serait dû selon l’intéressée aux problèmes induits par la coexistence de personnes de cultures différentes dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, il doit ainsi être considéré qu’elle se maintient indûment dans le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et que son comportement permet l’application du deuxième alinéa de l’article L. 552-15 précité afférent à la demande en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à l’occupant sans titre d’évacuer les lieux. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’enjoindre à Mme B, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, d’autre part et en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions de Mme B au titre des frais liés au litige :
8. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions formées par Mme B au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer, dès la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé à Nice 1 boulevard Henri Sappia, immeuble « Le Provence » au 7ème étage, géré par l’association ALC.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 4 : Les conclusions formées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’association ALC.
Fait à Nice, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2404850
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