Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2402190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme F A, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Desprat, représentant Mme A, et de M. E représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1999 et entrée irrégulièrement en France le 5 décembre 2022, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 26 janvier et 13 juin 2024. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2024, régulièrement publié le 10 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. C, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les procédures d’autorisation de séjour et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D, cheffe du service d’immigration et d’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché le 18 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, celui-ci ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 18 juin 2024 que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé d’autoriser Mme A à résider sur le territoire français au titre de l’asile en conséquence du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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