Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 nov. 2025, n° 2504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2504277, enregistrée le 16 octobre 2025, M. et Mme C…, représentés par la Selas Nausica Avocats agissant par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant A… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A… pour l’année 2025-2026, à titre subsidiaire d’enjoindre au réexamen de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la récente rentrée des classes ;
- Le projet éducatif était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie. Ce projet était en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans ce projet éducatif de manière suffisamment étayé. Pourtant, le Rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire ; il ne doit en effet contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation décrite. Il y a donc une erreur de droit
- contrairement à ce que soutient le Rectorat, il n’est nullement exigé, pour obtenir une autorisation d’instruction en famille, de démontrer que l’enfant aurait rencontré des difficultés scolaires ou des problèmes d’adaptation au sein d’un établissement classique.
- il importe de rappeler qu’Alix est instruite en famille depuis 2020. Si le fait d’avoir été instruit en famille ne donne aucun droit à l’autorisation, il reste que la question de la continuité pédagogique doit être prise en compte puisque l’instruction de l’enfant est en jeu. Or, l’instruction en famille s’est avérée particulièrement adaptée à A…. Cette dernière a fait preuve d’une capacité d’apprentissage remarquable et a acquis des compétences solides pour son âge, comme en attestent les rapports positifs des contrôles pédagogiques annuels.
- l’administration avait expressément accordé à A… une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025, reconnaissant ainsi la pertinence et la légitimité de ce mode d’instruction au regard de sa situation propre. Le revirement de position du Rectorat apparaît dès lors incompréhensible et injustifié, aucun nouveau ne venant contredire les précédents constats.
- l’instruction en famille constitue le mode d’instruction le plus approprié à la situation propre A….
- contrairement à ce que soutient le Rectorat, une scolarisation en établissement ne lui permettrait pas de poursuivre sa formation musicale et sportive dans des conditions équivalentes, la rigidité de l’organisation scolaire classique étant incompatible avec l’intensité et la régularité de son programme.
- A… pourrait bénéficier de l’instruction en famille en compagnie de ses frères et sœurs, avec qui elle partage une relation de grande complicité. Cette dynamique familiale constitue une source précieuse d’émulation, de soutien émotionnel et d’enrichissement mutuel, particulièrement déterminante à un âge aussi jeune. Imposer une séparation brutale dans ce cadre reviendrait à rompre un équilibre affectif et pédagogique stabilisé. Par ailleurs, le rectorat ne saurait valablement reprocher aux requérants de poursuivre un prétendu « projet familial ». En effet, si plusieurs enfants de la fratrie bénéficient de l’instruction en famille, cette circonstance ne traduit nullement une volonté de soustraire collectivement les enfants à l’école publique, mais procède avant tout d’une adaptation individualisée aux besoins propres de chacun. Chaque enfant présente en effet des particularités spécifiques, tant sur le plan cognitif qu’émotionnel, qui justifient la mise en œuvre d’un accompagnement pédagogique sur mesure, même s’il est naturel que dans une même fratrie, issue des mêmes parents, des tendances se dessinent (HPI). Du reste, il est indéniable que l’organisation familiale autour de l’instruction en famille contribue à la stabilité et au bon fonctionnement du foyer. Elle facilite la vie quotidienne, permet une meilleure cohérence pédagogique entre les enfants et renforce la complicité fraternelle. Enfin, il peut également être précisé que la famille compte sept enfants. Les quatre aînés ont bénéficié de l’instruction en famille avant d’intégrer sans difficulté le système scolaire classique au niveau du collège ou du lycée. Leur parcours témoigne du sérieux et de l’efficacité de l’enseignement reçu à domicile : ils ont obtenu leur baccalauréat avec mention bien ou très bien et ont toujours eu d’excellents résultats scolaires.
- il appartiendra au Rectorat de produire : – L’arrêté du recteur portant désignation des membres et des membres suppléants de la commission ayant pris la décision litigieuse ; – Le procès-verbal de la commission signé par les membres de la commission effectivement présents durant la séance ayant pris la décision litigieuse. A défaut de la production de ces pièces, la décision sera censurée en raison de l’irrégularité de la composition de la commission et de l’influence de cette irrégularité sur la décision prise
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête n° 2504278, enregistrée le 16 octobre 2025, M. et Mme C…, représentés par la Selas Nausica Avocats agissant par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant D… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D… pour l’année 2025-2026, à titre subsidiaire d’enjoindre au réexamen de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la récente rentrée des classes ;
- Le projet éducatif était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie. Ce projet était en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans ce projet éducatif de manière suffisamment étayé. Pourtant, le Rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire ; il ne doit en effet contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation décrite. Il y a donc une erreur de droit
- contrairement à ce que soutient le Rectorat, il n’est nullement exigé, pour obtenir une autorisation d’instruction en famille, de démontrer que l’enfant aurait rencontré des difficultés scolaires ou des problèmes d’adaptation au sein d’un établissement classique.
- l’instruction en famille constitue le mode d’instruction le plus approprié à la situation propre de D…. D… présente en effet un développement atypique, marqué par un retard de langage significatif : il n’a commencé à parler qu’après l’âge de trois ans, ce qui a nécessité un suivi orthophonique prolongé. Malgré ces efforts, il conserve encore aujourd’hui des difficultés de diction et un retard d’expression orale. Il éprouve notamment de grandes difficultés à évoquer ce qu’il fait ou ce qu’il lit et à formuler des phrases pour répondre à des questions. Ces troubles entravent sa capacité à communiquer ses émotions et à formuler sa pensée, ce qui engendre une forte frustration souvent exprimée par des manifestations de colère. Or, un environnement scolaire classique, fondé sur des apprentissages collectifs et une organisation rigide du temps, ne saurait lui offrir les conditions nécessaires à cet épanouissement. Même si l’école s’efforçait d’adapter ses méthodes, elle demeurerait contrainte par des moyens humains et matériels limités, ne permettant pas un suivi individualisé quotidien
- D… pourrait bénéficier de l’instruction en famille en compagnie de ses sœurs, avec qui il partage une relation de grande complicité. Cette dynamique familiale constitue une source précieuse d’émulation, de soutien émotionnel et d’enrichissement mutuel, particulièrement déterminante à un âge aussi jeune. Imposer une séparation brutale dans ce cadre reviendrait à rompre un équilibre affectif et pédagogique stabilisé.
- La famille pratique ainsi l’instruction en famille depuis plus de treize ans, démontrant ainsi une expérience solide dans la mise en œuvre de ce mode d’enseignement. Elle a su, au fil des années, développer une organisation pédagogique cohérente, fondée sur des méthodes adaptées et un suivi rigoureux des apprentissages. Cette expérience atteste de la capacité des parents à assurer l’instruction de leurs enfants dans des conditions satisfaisantes, et constitue un gage de sérieux et de continuité éducative, que l’administration ne peut ignorer dans son appréciation. L’intérêt éducatif de D… penche donc nettement vers l’autorisation attendu. Une scolarisation ne lui apporterait aucun avantage concret ou individualisé, les bénéfices invoqués à cet égard demeurant, en l’espèce, purement théoriques et généraux, au contraire du bénéfice d’une instruction en famille prodiguée dans le cadre d’un projet éducatif établi sur mesure
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
.
III. Par une requête n° 2504277, enregistrée le 16 octobre 2025, M. et Mme C…, représentés par la Selas Nausica Avocats agissant par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant E… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A… pour l’année 2025-2026, à titre subsidiaire d’enjoindre au réexamen de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la récente rentrée des classes ;
- Le projet éducatif était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie. Ce projet était en lien direct avec la situation de l’enfant telle que décrite dans ce projet éducatif de manière suffisamment étayé. Pourtant, le Rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour ce faire ; il ne doit en effet contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation décrite. Il y a donc une erreur de droit
- contrairement à ce que soutient le Rectorat, il n’est nullement exigé, pour obtenir une autorisation d’instruction en famille, de démontrer que l’enfant aurait rencontré des difficultés scolaires ou des problèmes d’adaptation au sein d’un établissement classique.
- l’instruction en famille constitue le mode d’instruction le plus approprié à la situation propre de E…. Cette dernière présente un haut potentiel intellectuel (HPI), caractérisé par un raisonnement singulier, une rapidité d’apprentissage remarquable et une curiosité intellectuelle étendue à de nombreux domaines. L’instruction en famille permettrait à ses parents de lui proposer un enseignement personnalisé, pouvant même anticiper certaines notions du programme scolaire lorsque ses compétences le permettent. La flexibilité de l’instruction en famille offre également la possibilité de développer pleinement le potentiel artistique et sportif de la jeune enfant.
- De plus, le fonctionnement cognitif de E… est principalement auditif : elle a besoin de verbaliser à haute voix pour s’approprier de nouvelles notions, ce qui est incompatible avec la dynamique d’une classe traditionnelle. L’instruction en famille, en revanche, permet d’adapter les méthodes pédagogiques à cette particularité, notamment en s’appuyant sur sa sensibilité musicale, véritable levier de concentration et d’apprentissage. Aussi, même si l’école s’efforçait de tenir compte de ses besoins particuliers, elle ne serait pas en mesure d’offrir un accompagnement aussi individualisé et attentif que celui dont elle bénéficie au sein de sa famille, notamment en raison des contraintes humaines et matérielles propres à l’enseignement en milieu scolaire.
- E… pourrait bénéficier de l’instruction en famille en compagnie de ses frères et sœurs, avec qui elle partage une relation de grande complicité. Cette dynamique familiale constitue une source précieuse d’émulation, de soutien émotionnel et d’enrichissement mutuel, particulièrement déterminante à un âge aussi jeune. Imposer une séparation brutale dans ce cadre reviendrait à rompre un équilibre affectif et pédagogique stabilisé. Par ailleurs, le rectorat ne saurait valablement reprocher aux requérants de poursuivre un prétendu « projet familial ». En effet, si plusieurs enfants de la fratrie bénéficient de l’instruction en famille, cette circonstance ne traduit nullement une volonté de soustraire collectivement les enfants à l’école publique, mais procède avant tout d’une adaptation individualisée aux besoins propres de chacun. Chaque enfant présente en effet des particularités spécifiques, tant sur le plan cognitif qu’émotionnel, qui justifient la mise en œuvre d’un accompagnement pédagogique sur mesure, même s’il est naturel que dans une même fratrie, issue des mêmes parents, des tendances se dessinent (HPI). Du reste, il est indéniable que l’organisation familiale autour de l’instruction en famille contribue à la stabilité et au bon fonctionnement du foyer. Elle facilite la vie quotidienne, permet une meilleure cohérence pédagogique entre les enfants et renforce la complicité fraternelle. Enfin, il peut également être précisé que la famille compte sept enfants. Les quatre aînés ont bénéficié de l’instruction en famille avant d’intégrer sans difficulté le système scolaire classique au niveau du collège ou du lycée. Leur parcours témoigne du sérieux et de l’efficacité de l’enseignement reçu à domicile : ils ont obtenu leur baccalauréat avec mention bien ou très bien et ont toujours eu d’excellents résultats scolaires.
- il appartiendra au Rectorat de produire : – L’arrêté du recteur portant désignation des membres et des membres suppléants de la commission ayant pris la décision litigieuse ; – Le procès-verbal de la commission signé par les membres de la commission effectivement présents durant la séance ayant pris la décision litigieuse. A défaut de la production de ces pièces, la décision sera censurée en raison de l’irrégularité de la composition de la commission et de l’influence de cette irrégularité sur la décision prise
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance 2506014, 2506016 et 2506018 en date du 16 octobre 2025 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a renvoyé au Tribunal administratif de Toulon le jugement de ces affaires ;
- les requêtes par lesquelles M. et Mme C… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Fouret représentant les requérants ;
Le rectorat n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont formé une demande d’instruction en famille pour leurs enfants A…, D… et E… au titre de l’année scolaire 2025/2026. La direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var a refusé de délivrer ladite autorisation. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission de l’académie de Nice a confirmé ce refus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504277, 2504278 et 2504279 présentées par M. et Mme C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction des requêtes de M. et Mme C….
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon le 5 novembre 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. B…
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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