Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2212874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant à la régularisation de son dossier administratif ainsi qu’à la notification de ses primes depuis l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de compléter son dossier administratif et de procéder au règlement des primes qu’elle estime lui être dues, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant au rappel des primes dont elle aurait dû bénéficier ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 137-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 dès lors que son dossier administratif ne comporte aucun document postérieur à l’année 2016 ;
— elle n’a pas reçu de notification de ses primes depuis l’année 2016 ;
— la carence de l’administration dans la gestion administrative et financière de sa carrière lui a causé des préjudices moral et financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat à verser à la requérante une somme correspondant au rappel des primes dont elle aurait dû bénéficier sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
— les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, la décision contestée ne faisant pas grief ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont également irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur le refus de procéder à la régularisation du dossier administratif de Mme A, les décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces du dossier administratif ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, est affectée en position normale d’activité au centre de prestations comptables mutualisés (CPCM) des Pays de la Loire depuis le 1er septembre 2016. Par un courrier du 30 mai 2022, elle a demandé à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, d’une part, que son dossier administratif soit complété afin d’y faire figurer les arrêtés relatifs à sa situation administrative et, d’autre part, que ses primes au titre des années 2016 à 2022 lui soient notifiées. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté sa demande ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 12 000 euros correspondant au rappel des primes dont elle estime qu’elle doit bénéficier et de 4 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle porte sur le refus de régulariser le dossier administratif de Mme A :
2. Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article 13 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, applicable au litige : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné ».
3. Si un agent n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l’autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne lui font pas par elles-mêmes grief, il est en revanche recevable à déférer au juge administratif la décision par laquelle l’administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision implicite par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande tendant au versement dans son dossier administratif d’un arrêté relatif à sa situation administrative de position normale d’activité au sein du CPCM des Pays de la Loire depuis le 1er septembre 2016, qui ne lui fait pas grief, sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de compléter son dossier administratif en ce sens.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision en tant qu’elle porte sur le refus de notifier des montants de primes à Mme A :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat : « Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l’Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l’autorité compétente de l’administration d’accueil, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. / Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l’administration d’accueil () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de service SG/SRH/SDMEC/2016-513 du 23 juin 2016, et n’est pas contesté par Mme A, que sa gestion financière est assurée depuis le 1er septembre 2016 par le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au sein duquel elle était affectée en position normale d’activité à la date de la décision attaquée. En toute hypothèse, alors au demeurant que Mme A ne conteste pas avoir perçu l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que le complément indemnitaire annuel au titre des années considérées, la seule circonstance qu’elle n’ait pas reçu notification des primes en cause demeure sans incidence sur la légalité des montants qui lui ont été effectivement versés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle vaut refus de notification à Mme A des montants de ses primes, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la notification de primes à l’intéressée et celles tendant au versement d’une somme de 12 000 euros correspondant au rappel des primes dont elle estime qu’elle aurait dû bénéficier, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d’aucun préjudice qui aurait résulté de manquements de l’administration dans sa gestion administrative et financière. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent ainsi, et en tout état de cause, être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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