Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 28 février 2025, la SARL MBM Finition, représentée par son gérant, M. A, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la commune de Montrevault-sur-Evre a rejeté son offre déposée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché public de travaux ayant pour objet des travaux de rénovation et d’extension de la résidence Le Coteau, la création de huit logements intermédiaires et la création d’une micro-crèche sur le territoire de la commune déléguée du Fuilet (lot n° 14 peinture) ainsi que toutes les décisions consécutives à cette procédure ainsi que cette procédure elle-même ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montrevault-sur-Evre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure de référé, de suspendre la procédure de passation et d’organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montrevault-sur-Evre une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a dénaturé son offre dans l’appréciation de son offre au regard de chacun des sous-critères de la valeur technique ;
— trois des sous-critères sont entachés d’une imprécision des conditions de leur mise en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la commune de Montrevault-sur-Evre conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MBM Finition en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 à 14h15 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de A, gérant de la société MBM Finition ;
— et les observations de Me Boucher, avocat de la commune de Montrevault-sur-Evre
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 22 octobre 2022, le groupement de commandes constitué entre la commune de Montrevault-sur-Evre et le groupement de coopération sociale et médico-sociale Evre et Divatte a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché public de travaux ayant pour objet des travaux de rénovation et d’extension de la résidence Le Coteau, la création de huit logements intermédiaires et la création d’une micro-crèche sur le territoire de la commune déléguée du Fuilet. Par courrier du 5 février 2025, la société MBM Finition a été informée du rejet de son offre pour l’attribution du lot n° 14 « peinture » et de ce que celui-ci avait été attribué à la société Frémondière Décoration. Par sa requête, la société MBM Finition demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence ainsi que toutes les décisions s’y rapportant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. D’autre part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
6. S’agissant de la notation au regard du sous-critère 1 « adéquation et qualité des moyens humains spécifiquement dédiés à l’opération », la circonstance que le rapport d’analyse des offres ne mentionne pas la précision que la société requérante a apporté sur les années d’expérience des encadrants n’est pas de nature à révéler que cet élément de son offre n’aurait pas été pris en considération par le pouvoir adjudicateur. De même, la circonstance que le rapport d’analyse des offres mentionne que l’effectif prévisionnel semble sous-estimé au regard du projet, sans mentionner dans le même temps l’effectif attendu, est sans incidence sur la régularité de la procédure litigieuse, alors qu’il appartenait aux candidats de proposer un effectif en rapport avec la nature des travaux objet du marché litigieux, cette mention relevant par ailleurs de l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur le mérite de l’offre de la société MBM Finition, laquelle ne relève pas du contrôle du juge du référé précontractuel. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport d’analyse des offres relève bien qu’elle a proposé un organigramme.
7. S’agissant de la notation au regard du sous-critère 2 « qualité de la méthodologie et du mode opératoire dédiés à l’opération », les commentaires relatifs au caractère succinct de la méthodologie, du mode opératoire en phase préparation de chantier/gestion des travaux et de la méthodologie proposés par la société requérante, qui relèvent de l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur l’offre de la société MBM Finition, n’avaient pas à être davantage développés et ne révèlent pas la prise en compte dans le cadre de l’analyse des offres, d’éléments d’appréciation qui seraient dépourvus de tout lien avec le sous-critère ainsi analysé.
8. S’agissant de la notation au regard du sous-critère 3 " contrôle qualité des prestations (mesures d’autocontrôles et démarche qualité de l’entreprise pour l’opération), la circonstance que le rapport d’analyse des offres ne mentionne pas que les autocontrôles proposés par la société requérante doivent être réalisés hebdomadairement et qu’elle a détaillé dans son mémoire technique la gestion des interventions au cours de la garantie de parfait achèvement ainsi que les références et fournisseurs des matériaux utilisés ne suffit pas à révéler que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que le rapport d’analyse des offres mentionne parmi les faiblesses de l’offre de la société MBM Finition le fait qu’elle n’a pas indiqué de référent ainsi que la nature des mesures d’autocontrôles ne révèle pas la prise en compte dans le cadre de l’analyse des offres, d’éléments d’appréciation dépourvus de tout lien avec le sous-critère ainsi analysé. De même, la prise en compte de l’absence de précision du plan assurance-qualité n’est pas dépourvue de tout lien avec l’appréciation de ce sous-critère 3.
9. S’agissant de la notation au regard du sous-critère 4 « organisation de chantier », ainsi qu’il a déjà été précisé, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de l’offre de la société requérante, lequel a considéré que « les contraintes d’organisation sont évoquées succinctement » et que « les mesures prises pour la gestion de la co-activité sont succinctes ». Par ailleurs, aucun des éléments d’appréciation mobilisés dans le rapport d’analyse des offres pour la notation au regard de ce sous-critère n’apparaît dépourvu de tout lien avec celui-ci. Enfin, contrairement à ce qu’elle affirme, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la société MBM Finition en relevant qu’elle décomposait les tâches avec un délai supérieur à celui du planning directeur, cette appréciation étant relative aux délais intermédiaires mentionnés dans son calendrier d’intervention et non au délai global qu’elle propose pour une durée en effet inférieure à celle du planning directeur.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Montrevault-sur-Evre aurait dénaturé son offre, ni qu’elle aurait mis en œuvre des critères ou des sous-critères non prévus au règlement de la consultation pour procéder à l’analyse des offres. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la société MBM Finition sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montrevault-sur-Evre, la somme que demande la société MBM Finition au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Montrevault-sur-Evre les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MBM Finition est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrevault-sur-Evre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MBM Finition, à la commune de Montrevault-sur-Evre et à la société Frémondière Décoration.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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