Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2312112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A D, représenté par Me Roman Sangue, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 3 octobre 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes charges comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C au soutien de sa requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 8 août 1992 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 3 octobre 2022, ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et de la décision implicite de rejet née le 3 février 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 3 octobre 2022, il a été remis à M. C un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de police fait valoir en défense que M. C n’a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du récépissé dès lors que le délai prévu à cet article ne constitue pas une condition exigée pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet de police n’établit pas, ni même n’allègue, l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, par un courrier reçu par les services de la préfecture de police le 24 avril 2023, M. C a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 3 février 2023, rejetant sa demande de titre de séjour et, d’autre part, que l’erreur commise dans ce courrier sur la nature du titre de séjour demandé n’a pas empêché le préfet de police d’identifier la demande en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a communiqué au requérant, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 3 octobre 2022 et la décision implicite du préfet de police du 3 février 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. C soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai le requérant d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 octobre 2022 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 3 octobre 2022 par M. C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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