Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2402777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 6 septembre 2024, M. E A D, représenté par Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses risques en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, ressortissant vénézuélien né le 17 février 1997, est entré en France muni d’un visa long séjour « travail temporaire » valable du 6 octobre 2021 au 5 juin 2022. Il a été recruté en qualité d’assistant de langue espagnole, et affecté dans le département des Hauts-de-Seine. Le 28 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir la mention « étudiant ». Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau du séjour des étrangers des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, à laquelle cet arrêté donne délégation de signature à l’effet de signer ou de viser tous actes, décisions, pièces et correspondances, dans la limite des attributions dévolues à cette direction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres aux décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est seulement inscrit, pour l’année 2023-2024, à un cours de français Langue Etrangère de niveau B2 au rythme de 20 heures par semaine délivré par l’institut privé campus langue. Une telle formation, qui n’est sanctionnée par aucun diplôme, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être prises en compte pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la nature non diplômante de la formation dans laquelle il était inscrit, M. A D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Le moyen tiré d’une absence de prise en compte des risques en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour étudiant opposée au requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. A D n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France le 6 octobre 2021 et qu’il est célibataire sans enfants à charge. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni ne fournit d’informations sur d’éventuels liens familiaux en France. De même, si M. A D établit, au moyen de bulletins de salaire, avoir travaillé en tant qu’assistant étranger de langues vivantes d’octobre 2021 à avril 2022, ces circonstances ne sauraient être regardées comme établissant une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il ne fait pas valoir d’insertion sociale particulière, hormis le suivi de cours en langue, tandis que son entrée en France était récente à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. L’arrêté en litige, pris au visa, notamment, des articles L. 612-8 et l. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève en particulier que le requérant, entré en France depuis deux ans, ne dispose pas d’attaches fortes et anciennes en France est célibataire sans enfants et ne justifie pas de circonstances humanitaires. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n’étant pas tenu de motiver cette décision au regard des critères tirés de la menace à l’ordre public ou d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement dont il n’entendait pas faire application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
15. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles reprennent les dispositions de l’article L. 511-10 du même code, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté.
16. Enfin, si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Indien ·
- Directeur général ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Public ·
- Rejet ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Promesse de vente ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Livre
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Solde
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Famille ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tarif aérien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.