Rejet 28 septembre 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2301269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour et, par conséquent, il est établi qu’il remplit, au moment de sa demande de titre, les conditions d’âge prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs il satisfait la condition relative à l’absence de lien avec son pays d’origine prévu par ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois d’avril 2021. Le 9 juin 2021, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Doubs. Par une demande présentée le 3 mars 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » et l’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Par ailleurs, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a estimé que les documents produits par l’intéressé pour justifier de son identité avaient été obtenus par fraude. A cet effet, le préfet s’est fondé sur le rapport rédigé le 6 avril 2023 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale des services de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport relève notamment que l’acte de naissance de M. B ne comporte pas de numéro de registre, de numéro d’identification nationale attribué à la naissance par les autorités maliennes, l’heure de naissance de l’intéressé et la date de naissance de chacun de ses parents. Compte tenu de l’importance de ces éléments, le préfet a pu en déduire que l’acte de naissance et la carte consulaire délivrée sur la base de cet acte de naissance, produits par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne pouvaient être regardés comme des documents d’identité faisant foi. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il dispose d’un jugement supplétif qui permet d’établir son état civil, il n’a pas produit ce jugement à l’appui de son argumentation. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que, lorsqu’il a présenté sa demande de titre de séjour, il satisfaisait aux conditions d’âge prévues par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, et sans avoir à déterminer si l’intéressé remplissait les autres conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait et a fait une inexacte application de ces dispositions, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
8. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301269
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