Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2112372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112372 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision émise le 24 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 12 juin 2015, 14 août 2018, 16 octobre 2018, 14 septembre 2019, 21 mai 2019 et 17 octobre 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’invalidation de son permis de conduire méconnaît l’article R. 223-6 du code de la route, dès lors que quatre points devaient être ajoutés à son permis de conduire, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 8 et 9 janvier 2021 avant la notification de cette décision ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées, qu’il a contestée devant l’officier du ministre public, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision invalidant le permis de conduire du requérant pour solde de point nul, ni sur la décision de retrait de point suite à l’infraction du 14 mars 2019 qui n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B ;
— le requérant ayant obtenu un nouveau titre de conduite le 24 décembre 2021, il pourra, sur sa demande expresse, être procédé à l’échange de ce permis contre le permis initial, et le stage effectué les 8 et 9 janvier 2021 sera alors enregistrable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2020, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 12 juin 2015, 14 août 2018, 16 octobre 2018, 14 septembre 2019, 21 mai 2019 et 17 octobre 2019, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de point prise à la suite de l’infraction commise le 14 mars 2019, et non le 14 septembre 2019 comme indiqué par erreur dans la requête, a été retirée le 1er janvier 2020, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la restitution du point initialement retiré suite à l’infraction du 14 mars 2019 et les conclusions à fin d’injonction que le point correspondant soit restitué sont irrecevables.
3. En revanche, il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B que, contrairement à ce qui soutient le ministre en défense, la décision « 48 SI » notifiée le 24 juin 2020 n’a pas été retirée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la décision « 48 SI » doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
S’agissant des infractions commises les 16 octobre 2018 et 17 octobre 2019 :
4. En premier lieu, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. En l’espèce, le ministre produit des attestations du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions de 16 octobre 2018 et 17 octobre 2019. M. B n’établit, ni même n’allègue, que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contraventions se rapportant aux infractions en cause. Par suite, M. B n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 16 octobre 2018 et 17 octobre 2019 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, alors que M. B ne justifie pas avoir contesté ces infractions devant l’officier du ministère public, le moyen tiré de ce que ces infractions ne seraient pas établies ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction du 12 juin 2015 :
8. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B que l’infraction relevée le 12 juin 2015 à son encontre a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, n’est pas signée par le requérant, ni ne porte la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été portée à la connaissance de l’intéressé. Au surplus, ce procès-verbal ne comporte, en annexe, que l’indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. B à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 12 juin 2015 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
S’agissant des infractions du 14 août 2018 et du 21 mai 2019 :
9. M. B soutient, s’agissant du retrait d’un point consécutif à l’infraction relevée le 14 août 2018 et du retrait de trois points consécutif à l’infraction relevée le 21 mai 2019, dont la réalité a été établie par l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Il ressort des pièces du dossier que les infractions des 14 août 2018 et 21 mai 2019 ont fait l’objet de procès-verbaux dressés à l’aide d’un appareil électronique. Toutefois, il n’est pas établi que ces procès-verbaux ont été porté à la connaissance de M. B. Ainsi, alors qu’il n’est pas justifié du paiement des amendes forfaitaires majorées émises à l’encontre de l’intéressé, le ministre n’apporte pas le moindre élément tendant à établir que l’information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été remise ou adressée à M. B à l’occasion de ces infractions. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite du relevé des infractions des 14 août 2018 et 21 mai 2019 a privé M. B d’une garantie. Par suite, la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 14 août 2018 et la décision du retrait de trois points suite à l’infraction du 21 mai 2019 doivent regardées comme étant intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions procédant au retrait de deux points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction du 12 juin 2015, au retrait d’un point consécutivement à l’infraction du 14 août 2018 et du retrait de trois points suite à l’infraction du 21 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 24 juin 2020 :
11. L’annulation des décisions portant retrait de 6 points au total à la suite des infractions des 12 juin 2015, 14 août 2018 et 21 mai 2019 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision notifiée le 24 juin 2020 invalidant le permis de M. B.
Sur les conclusions à fin de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
12. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
13. M. B justifie avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 8 et 9 janvier 2021, alors que son permis de conduire était encore valide compte tenu de ce qui précède. Il est fondé, dès lors, à soutenir que quatre points devaient être ajoutés à l’issue de ce stage au capital des points attachés à son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction
14. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
15. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point 12 ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
16. Il résulte de l’instruction que M. B est détenteur d’un permis de conduire qui lui a été délivré le 24 décembre 2021. Il lui appartient donc de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Dans le cas où M. B opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter les six points illégalement retirés, ainsi que les quatre points dont il bénéficie suite au stage de sensibilisation effectué les 8 et 9 janvier 2021, à ce permis de conduire, sous réserve, le cas échéant, des points ayant pu être retirés à la suite d’infractions commises en conduisant avec son nouveau permis de conduire, et de le lui restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul, dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. B d’opter pour ce permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
17. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions portant retrait de six points au total attachés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 12 juin 2015, 14 août 2018 et 21 mai 2019 et la décision 48 SI notifiée le 24 juin 2020 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que M. B informe l’administration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire initial et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 24 décembre 2021, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B son titre de conduite initial affecté d’un capital de 10 points, sous réserve, le cas échéant, des points ayant pu être retirés à la suite d’infractions commises en conduisant avec son nouveau permis de conduire, dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de M. B d’opter pour ce permis de conduire, sous réserve que le solde de ce dernier ne soit pas nul compte tenu d’infractions qui auraient été commises postérieurement à l’édiction de la décision qui en a prononcé l’invalidation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 .
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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