Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2507138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2025 et 26 mars 2026, Mme A… E…, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante arménienne née le 12 avril 1983, est entrée en France le 9 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude spécial n° 2 du 1er août 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Le moyen tiré de l’atteinte portée au droit de la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations citées au point précédent, est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Mme E… soutient avoir été contrainte de fuir l’Arménie afin d’échapper aux violences intrafamiliales qu’elle et ses enfants subissaient. Cependant, elle ne produit aucun nouvel élément circonstancié de nature à établir la réalité de ces risques, alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. En l’espèce, si Mme E… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2022 et qu’elle est mère de quatre enfants dont elle justifie de la scolarisation, il n’est toutefois ni soutenu ni établi par les pièces produites qu’il existerait un obstacle à la poursuite de leur scolarité en Arménie. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir une intégration socio-professionnelle en France, ni l’existence de liens personnels particulièrement anciens, stables et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de présence en France, le préfet de l’Aude n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme E… ni porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens en ce sens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
1
N° 2507138
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La greffière,
A. Farell
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