Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2507659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages, représentée par son président par Me Ben Farhat, avocate, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de la gestion, par le département de l’Hérault et la préfecture du département, des déchets présents sur les abords des voies du réseau routier public départemental ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault et de la préfecture de l’Hérault les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que le tribunal de céans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires permettant au juge de fond de se prononcer sur le bien-fondé d’une éventuelle action contentieuse susceptible d’être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de l’association requérante.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- l’expertise est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. En s’abstenant de produire ses statuts, l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages ne justifie pas de son intérêt pour agir. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de cette association opposée par le préfet de l’Hérault en défense doit être accueillie. Par suite, la requête de l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’une ou de l’autre des parties, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que le département de l’Hérault et l’Etat, qui ne peuvent être regardés comme les parties perdantes dans la présente instance, versent la somme que lui réclame l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages. Par suite, les conclusions de l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association urgences faune sauvage/les oies sauvages, au département de l’Hérault et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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