Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2509872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 25 août 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 13 0001 2500257 du 30 avril 2025 par lequel le maire d’Aix-en-Provence s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie sur la toiture d’un immeuble situé 14 Square de Tournadre Résidence Lei Cardalino ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 13 0001 2500257 déposée par la société Totem France dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est constituée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Orange participe et à l’intérêt général qui s’attache à la qualité de la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile 5G ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 5 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aix, dès lors qu’il ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— la substitution de motifs sollicitée par la collectivité territoriale doit être écartée.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la société requérante ne rapportant pas la preuve que les antennes existantes, implantées en toiture terrasse d’un bâtiment situé à proximité, ne serait pas en mesure d’accueillir les infrastructures techniques projetées tout en permettant une couverture 5G aussi satisfaisante ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, la commune entend solliciter une substitution de motifs dès lors que le projet méconnait les dispositions spécifiques des articles 5.2.5 et 5.2.6 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aix.
Vu :
— la requête n° 2507617 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 août 2025 à 14h00 en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de M. Peyrot ;
— les observations de Me Guranna, pour les sociétés requérantes ;
— et les observations de Me Dallot pour la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a sollicité la société Totem France pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence. Le 4 mars 2025, la société Totem France a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation de trois mats supportant deux antennes chacun, dissimulés dans de faux arbustes, en toiture terrasse d’un immeuble situé au 14 Square de Tournadre Résidence Lei Cardino à Aix-en-Provence, sur une parcelle cadastrée CL 0017, classée en zone Ulm au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aix. Par arrêté du 30 avril 2025, le maire d’Aix-en-Provence s’est opposé au projet. Les sociétés Totem France et Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes se prévalent de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et établissent, par la production de cartes de couverture réseau, que la partie de territoire sur laquelle l’installation contestée doit être implantée n’est qu’imparfaitement couverte par les réseaux de cinquième génération (5G) de la société Orange. Elles font également état de l’obligation de couverture faite à la société Orange, par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes (ARCEP) et à l’intérêt à tenir les engagements relativement à cette couverture. Si la commune d’Aix-en-Provence fait valoir que les sociétés requérantes ne démontrent pas que les antennes existantes implantées sur un immeuble situé à proximité ne seraient pas en capacité d’accueillir, même provisoirement, les équipements techniques permettant d’obtenir les améliorations escomptées de couverture 5G, la pertinence du lieu d’implantation choisi ne saurait être remise en cause par la seule présence d’antennes déjà existantes, situées au demeurant à plus de 300 m du projet et dont il n’est pas établi qu’elles permettraient d’une part le déploiement du réseau de téléphonie mobile 5G, ni même une couverture équivalente à celle projetée.
5. Ainsi, compte tenu de l’intérêt public attaché à la couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Orange, qui a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Totem France, le maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est fondé sur le motif unique tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 5 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLUi du Pays d’Aix, aux termes duquel : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes, tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions l’article 5 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du PLUi du Pays d’Aix, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
8. L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. La commune d’Aix-en-Provence invoque, par voie de substitution, les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles 5.2.5 et 5.2.6 des dispositions communes aux zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aix.
10. Aux termes de l’article 5.2.5 précité : " Les toitures composent la cinquième façade* du bâtiment* ; elles doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Les installations techniques* (antennes, paraboles, climatiseurs, grilles de protection, etc.) doivent réduire leur impact visuel. Elles doivent être aussi peu visibles que possible et sont positionnées de façon discrète sur les toitures ou sur le sol ou à défaut, intégrées dans le traitement de la façade « . Aux termes de l’article 5.2.6 précité : » Les antennes relais d’ondes radiophoniques sont intégrées dans la composition architecturale des constructions, et sont installées de façon à ne pas être perçues depuis l’espace public limitrophe ".
11. Eu égard à la configuration des lieux et de la circonstance que les mats et antennes projetés seront dissimulés par de faux arbustes, ces nouveaux motifs n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, susceptible de légalement fonder l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes n’est pas susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du de la commune d’Aix-en-Provence du 30 avril 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 13 0001 2500257, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire d’Aix-en-Provence de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Totem France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme globale de 1 500 euros, à verser aux sociétés Totem France et Orange, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Aix-en-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire d’Aix-en-Provence s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Totem France dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la société Totem France et à la société Orange la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Peyrot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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