Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Megam, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant sa sortie du territoire français et permettant sa réadmission en France, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence imposant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme B…, ressortissante nigériane née le 12 mai 1986 qui disposait d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 décembre 2024, a présenté une demande de titre de séjour le 10 octobre 2024 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, à défaut de toute décision explicite, et alors même que les services préfectoraux lui auraient ultérieurement indiqué que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par Mme B… est née au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, l’intervention d’une décision implicite de rejet, qui met nécessairement fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’étranger intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour autorisant sa sortie du territoire français et permettant sa réadmission en France ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 25 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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