Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2604393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère refuse d’instruire sa demande de titre de séjour et d’enregistrer cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de procéder à l’enregistrement de cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2604391 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 septembre 2003 soutient qu’elle est entrée en France le 5 février 2024 dans le cadre du regroupement familial. Elle indique qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 13 février 2024 qui a été rejetée et qu’elle a ensuite entrepris des démarches pour déposer une nouvelle demande et soutient qu’elle a été convoquée le 8 décembre 2025 auprès des services de la préfecture qui aurait refusé d’enregistrer sa demande. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de prendre en charge sa demande et de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’existence de la décision dont elle demande la suspension. La requête qui est dirigée contre une décision inexistante est donc manifestement irrecevable. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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