Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2300950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. I… B… G…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Me Schurmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’Etat.
M. B… G… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, de nationalité congolaise, bénéficiant de la qualité de réfugié, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. E… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B… G…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait effectué une fausse déclaration lors de la constitution de son dossier de naturalisation en omettant de mentionner qu’il était le père H… B… C…, née le 23 janvier 2007 à Kinshasa en République Démocratique du Congo et de Jordy B… D…, né le 26 septembre 2009 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, et que ce comportement témoignait d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation.
Si M. B… G… soutient qu’il avait bien mentionné ses deux enfants, H… B… C… et F… D…, dans sa fiche familiale destinée à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas fait état de l’existence de ces deux enfants résidant à l’étranger dans son dossier de demande de naturalisation, alors même qu’il avait certifié exacte cette demande, et avait ainsi dissimulé la réalité de sa situation familiale. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B… G… pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Évaluation ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cada ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Administration ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Zone géographique ·
- Expulsion ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Titre
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Asile ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Délégation de compétence ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Zone urbaine ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Maire
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Astreinte
- Voie de fait ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Contrainte ·
- Annulation ·
- Logement opposable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.