Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2026, n° 2508155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 2 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 12 septembre 2025 portant refus implicite d’octroi du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B…, remplissant l’intégralité des conditions légales, et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au regard des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État français à verser à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État français aux entiers dépens.
Par des pièces, enregistrées le 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault informe le tribunal que par une décision favorable du 20 mars 2026, la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de son épouse a été acceptée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 20 mars 2026 devenue définitive, la préfète de l’Hérault a admis Mme B… au bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mai 2026,
La greffière,
M. D…
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