Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 29 mai 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien-d’Ance.
Il soutient que :
en méconnaissance de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien-d’Ance sont au nombre de 4, parmi lesquels figure le maire de la commune ;
le conseil municipal n’a pas procédé à l’élection de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants ;
en méconnaissance de l’article D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n’a pris aucune délibération fixant le dépôt des listes de candidats pour la commission d’appel d’offres ; cette méconnaissance a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
en méconnaissance de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être regardé comme n’ayant pas respecté le scrutin de liste ;
en méconnaissance de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, la délibération ne mentionne ni le vote à scrutin secret ni la décision du conseil municipal à l’unanimité de ne pas y procéder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, M. H… D… indique qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la légalité de la délibération en litige.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 18 mai 2026, M. G… indique qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des membres titulaires et des membres suppléants de la commission d’appel d’offres conformément aux dispositions en vigueur et communique au tribunal les lettres de démission de M. H… D…, M. E… C… et M. F… A….
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, M. F… A… informe le tribunal de sa démission de ses fonctions de membre de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien d’Ance et demande de procéder à une nouvelle désignation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 22 mars 2026, réceptionnée le 7 avril de la même année en préfecture, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-d’Ance a désigné quatre membres de la commission d’appel d’offres. Par un déféré enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler la désignation des membres de cette commission.
Les seuls courriers de M. A…, M. C… et M. D… par lesquels ils informent le tribunal de leur démission des fonctions de membre de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien-d’Ance ne sauraient suffire à rendre sans objet les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Loire. Ainsi il y a toujours lieu de statuer sur le déféré présenté.
Selon les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, les titulaires de certains marchés publics définis à cet article sont choisis par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code. Selon ces dernières dispositions : « II.- La commission est composée : (…) b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commission d’appel d’offres désignée le 22 mars 2026 de la commune de Saint-Julien-d’Ance, laquelle comprend moins de 3 500 habitants, est constitué de quatre membres, dont le maire, et ne prévoit pas de membres suppléants en méconnaissance des dispositions précitées. Or, il appartient au conseil municipal, en application des dispositions précitées du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, d’élire trois membres titulaires et trois membres suppléants, au nombre desquels ne peut pas figurer la maire, qui préside de par la loi cette commission. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l’annulation de ces désignations.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, que l’élection de M. B… G…, M. E… C…, M. F… A… et M. H… D… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien-d’Ance est annulée.
Le présent jugement impliquera nécessairement, dans le cas où il deviendrait définitif, l’organisation de nouvelles élections des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien-d’Ance, lesquelles devront nécessairement se tenir conformément aux dispositions des articles D. 1411-3 et suivants du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… G…, M. E… C…, M. F… A… et M. H… D… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Saint-Julien-d’Ance est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. B… G…, à M. E… C…, à M. F… A… et à M. H… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Julien-d’Ance.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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