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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2602753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Béziers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, la commune de Béziers (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état des immeubles appartenant aux personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 4 de la requête, susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement d’une liaison douce de deux-cent soixante-dix mètres de long reliant le quartier Saint-Jacques au quartier Saint-Nazaire de la commune de Béziers.
Elle soutient que la mesure est indispensable dès lors que les travaux projetés sont susceptibles d’affecter l’intégrité des immeubles appartenant aux propriétaires privés concernés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que les immeubles appartenant aux cinquante-sept personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 4 de la requête, sont susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement d’une liaison douce de deux-cent soixante-dix mètres de long reliant le quartier Saint-Jacques au quartier Saint-Nazaire de la commune de Béziers. Ainsi, la demande de la commune de Béziers apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission :
de prendre connaissance du projet d’aménagement d’une liaison douce reliant le quartier Saint-Jacques au quartier Saint-Nazaire de la commune de Béziers ;
de se rendre sur les lieux pour constater et décrire avec précision l’état interne et externe des propriétés appartenant aux cinquante-sept personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 4 de la requête ;
de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux propriétés cadastrées pendant la durée d’exécution des travaux ;
de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres en lien direct avec les travaux réalisés.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l’issue des opérations de constat, l’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Béziers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la commune de Béziers qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative aux cinquante-sept personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 4 de sa requête, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026
La greffière,
A-C. Romera
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