Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Dézallé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour pour soins, autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans récépissé depuis juin 2024 et ne peut donc pas trouver d’emploi ni un logement, ni même inscrire sa fille en crèche et que, si sa pathologie la place déjà dans une situation de vulnérabilité, l’absence de récépissé engendre une vulnérabilité extrême ;
— la condition d’utilité de la mesure est remplie dès lors que, munie d’un récépissé, elle sera en mesure de trouver un travail et un logement et d’effectuer les démarches administratives en sorte que l’absence de récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— l’injonction sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 mars 2025 au préfet d’Eure-et-Loir lui laissant un délai de quinze jours pour présenter des observations. Il n’a présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale’ au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office (CE, 5 avril 2024, n° 488821, B).
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 3 juillet 1987 à Pointe-Noire (République du Congo), a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, l’intéressée étant par ailleurs mère d’une enfant français née en France. Par un courrier du 11 juin 2024, le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a renvoyé son dossier médical précisant que le dossier était dorénavant « clos » pour ledit service. À plusieurs reprises, dont les justificatifs figurent au dossier, Mme B a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Le courrier précité ne peut être compris que comme signifiant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait rendu au préfet son avis, c’est-à-dire alors même que le médecin rapporteur avait bien avant transmis son rapport audit collège et informé le préfet de cette circonstance qui permet alors de considérer que le dossier de demande de titre de séjour est complet et donc induire la délivrance rapidement du récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B justifie d’un état de santé fragile, avec une enfant en bas âge, et d’un hébergement particulièrement précaire étant hébergée chez un ami. En outre, alors que la requête a été régulièrement communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, ce dernier n’y a apporté aucune réponse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est contesté en défense que le dossier de Mme B ne serait pas complet ni qu’elle serait bénéficiaire d’une attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, la demande présentée au juge des référés remplit les conditions d’urgence, d’utilité et d’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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