Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2520463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B… D…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… D… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police a été enregistré le 6 octobre 2025 à 20h54, soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale par substitution du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de ce même article.
M. B… D… a formulé ses observations sur ce moyen susceptible d’être relevé d’office le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant colombien né le 1er octobre 1998, déclare être entré en France en 2011. Par deux arrêtés du 18 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce sont les arrêtés attaqués.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
S’il soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, M. B… D… ne produit aucune précision quant aux éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. B… D… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
M. B… D… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de visa en tant que ressortissant colombien. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée par la circonstance que M. B… D…, non soumis à l’obligation de visa, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article dès lors, en premier lieu, que M. B… D… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait décider de son éloignement et, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Si M. B… C… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient avoir séjourné en France depuis 2011 et se prévaut de la présence en France de sa mère, de son beau-père et de sa sœur en situation régulière, ainsi que de son demi-frère, ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que s’il est arrivé en France en 2011, à l’âge de douze ans, il n’établit y avoir que jusqu’en 2015, une pièce du dossier mentionnant un retour en Colombie cette année-là. Par ailleurs, il ne peut justifier de son retour en France qu’à partir de 2021. Dès lors, il n’établit pas résider habituellement en France depuis 2011 et être démuni d’attaches privées ou familiales en Colombie. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour refuser à M. B… D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite était constitué dès lors que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Si M. B… D… conteste représenter une menace à l’ordre public et ne pas disposer de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prononcée à l’encontre de M. B… D…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, fort et caractérisés avec la France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Si M. D… B… déclare séjourner en France depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu’il est revenu en Colombie en 2015 et ne justifie pas être revenu en France avant 2021. En outre, si le requérant dispose d’attaches familiales fortes en France, il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a pu fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ou d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen. Dès lors, la requête de M. B… D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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