Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2211923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 mars 2022 par laquelle le chef du bureau du recrutement et de la gestion collective des ressources humaines de la direction générale de l’aviation civile a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 à 20 506,33 euros ainsi que son complément indemnitaire annuel (CIA) à 250 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 12 juin 2025 à M. A… à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par M. A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions du ministre des transports présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre des transports.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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