Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait la circulaire Valls ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 20 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12h00.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. A.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A le 2 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 23 mai 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 23 mai 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B A a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 15 décembre 2024, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de
M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate du requérant, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Almairac de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Almairac, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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