Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’a pas été saisi préalablement à son édiction afin d’émettre un avis sur l’état de santé de son fils ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit faute de prise en compte de l’état de santé de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 12 décembre 1996, déclare être entrée en France le 19 février 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 août 2019 de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2019. Par une décision du 9 avril 2020, le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français. Elle a sollicité du préfet de la Haute-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Loire :
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, (…) l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. » Aux termes de l’article 39 du même décret : « Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l’intéressé. (…) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat. ».
Le préfet de la Haute-Loire fait valoir que la requête est tardive alors que Mme A… a sollicité l’annulation de sa décision du 16 juin 2025, notifiée le 23 juin 2025, seulement le 30 juillet 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 juillet 2025, soit dans le délai de recours contre la décision préfectorale. Le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur sa demande le 18 décembre 2025. Ainsi, la requête de Mme A… n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Loire doit être écartée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture, signataire des décisions contestées, aux fins notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Si Mme A… fait valoir que les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige, elle n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 425-9 ou L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Mme A…, qui ne démontre pas avoir versé à son dossier de titre de séjour le jugement du juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 20 juin 2024, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Haute-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’elle n’apporte pas de preuve de sa séparation avec son dernier époux. De même, si le préfet de la Haute-Loire ne détaille pas, dans l’arrêté en litige, la situation médicale de son deuxième enfant, cette circonstance ne saurait être regardée comme une erreur de fait. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… déclare être entrée en France le 19 février 2019 où elle s’est maintenue en dépit de l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet par une décision du 9 avril 2020 du préfet du Rhône à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants nés en 2016 et 2017 en Turquie d’une précédente union avec un ressortissant turc qui l’ont suivie en France après avoir fui son époux en raison des violences qu’elle subissait. Ses enfants, mineurs, ont vocation à la suivre dans son pays d’origine. Elle fait de même valoir que se trouve sur le territoire français sa troisième enfant née en 2021 en France d’une relation avec un ressortissant albanais en situation régulière. Si elle s’est séparée du père de cette enfant qui, par jugement du 20 juin 2024 du juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire du Puy-en-Velay, a obtenu la garde de cette dernière, c’est sous réserve de sa présence chez sa mère les week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires. Toutefois, il ressort du jugement en assistance éducative en milieu ouvert du juge des enfants près la cour d’appel de Riom du 6 décembre 2023 que Mme A… présente des difficultés à prendre en charge ses enfants et notamment la dernière-née avec qui elle entretient un lien ténu et qui est prise en charge l’essentiel du temps par la mère et la sœur du père de cette enfant. Par ailleurs, les parents de Mme A…, présents irrégulièrement sur le territoire français, font l’objet de mesures d’éloignement. Enfin, Mme A…, qui a en outre été condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 février 2021 pour détention non autorisée de stupéfiant, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire.
Si Mme A… entend soulever des moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: (…) 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents; (…) ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire, qui n’était pas tenu de saisir le collège de médecins de l’OFII ainsi qu’il a été dit au point 6 n’a pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
Mme A… se prévaut de la situation médicale de son deuxième enfant. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ou son fils craindrait d’être soumis à peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue que l’état de santé de son fils ne pourrait être pris en charge en Albanie. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Mme A…, née en 1996, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 9 et 15, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : «
Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Mme A… se borne à faire valoir qu’elle entretient des liens anciens et intenses en France alors qu’il a été dit au point 9 que ses deux premiers enfants mineurs ont vocation à la suivre en Albanie, qu’elle n’entretient qu’une relation ténue avec sa troisième enfant, de nationalité albanaise, qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle a été condamnée pour détention non autorisée de stupéfiant le 10 février 2021. Dans ces conditions les moyens d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sécurité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Service médical ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.