Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 août 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A C, représenté
par Me Moulai, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’acte en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 300 euros dont le règlement vaudra renonciation par ce dernier à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence
— elle est caractérisée dès lors qu’il risque de ne pas être en mesure de continuer à financer sa formation s’il n’obtient pas son titre de séjour qui lui permettrait de trouver une alternance, conduirait à son retour en Algérie sans aucun diplôme et ne le mettrait pas en mesure de poursuivre ses études universitaires dans son pays d’origine sans l’obtention du bac algérien. En outre, l’obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée, à ses études et à ses projets professionnels dès lors qu’il est inscrit en première année du niveau 5 du titre RNCP 35340 – BTS SIO – Services Informatiques aux organisations au sein de l’INT Education pour l’année 2024-2025 et pour 2025-2026 ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant
à la légalité des décisions :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’alinéa 1 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502703 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation
de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par le requérant,
le 18 août 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont dépourvues d’objet, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux
sur la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter, en toutes ses conclusions,
la requête de M. C, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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