Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 janv. 2024, n° 2201890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201890 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Taïeb, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
la société par actions simplifiée (SAS) DOM COM 478 a souscrit dans les délais la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur le formulaire 2035-SD auprès du service des impôts des entreprises de Cayenne ;
si elle a manqué à ses obligations de télétransmission de cette déclaration de bénéfices, elle n’en est pas moins à jour de ses déclarations fiscales au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts et elle n’encourrait que des pénalités pour défaut de télédéclaration ;
la doctrine administrative exprimée par l’instruction publiée au BOI-BIC-DECLA-30-60-40 n° 120 admet que le non-respect de la télédéclaration n’est sanctionné que par des amendes ;
dès lors que la SAS DOM COM 478 n’a été immatriculée que le 19 février 2015 au registre du commerce et des sociétés, elle n’avait, en qualité de société en formation dépourvue de personnalité juridique jusqu’à cette date, aucune obligation de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ;
cette société était donc à jour de ses obligations fiscales, sociales et de dépôt de comptes, étant précisé, à titre subsidiaire, que ces dernières obligations régies par le code de commerce sont sans lien avec l’obligation fiscale de déclaration de BIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que si la déclaration de BIC de l’exercice clos le 31 décembre 2014 a bien été adressée au service des impôts des entreprises de Cayenne, il ne peut être considéré que la SAS DOM COM 5478 ait effectué les diligences nécessaires pour respecter ses obligations de dépôt de comptes au titre du même exercice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code civil ;
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… détiennent 7, 40 % des actions de la SAS DOM COM 478 créée au cours du mois de décembre 2014. Les investissements réalisés dans le département de la Guyane par cette société, qui avait opté pour le régime d’imposition des sociétés de personnes prévu par l’article 8 du code général des impôts, ont donné lieu, en 2015, à une réduction de l’impôt sur le revenu acquitté par le couple de contribuables. A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus de l’année 2015 opéré suivant la procédure contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a, parmi d’autres chefs de redressement, remis en cause cette réduction d’impôt déterminée en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts. M. et Mme B… demandent la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu procédant de cette remise en cause.
Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (…) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 (…) par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. (…) La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies (…) L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. (…) »
Il n’est pas contesté que la SAS DOM COM 478 était astreinte, en application de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, à l’obligation de télétransmettre au service des impôts compétent sa déclaration de BIC au titre de son premier exercice de création qui courait du 3 décembre 2014 au 31 décembre 2014. Comme l’admet l’administration en défense, une déclaration a effectivement été souscrite sur formulaire papier auprès du service des impôts des entreprises de Cayenne le 8 avril 2015, quelques mois avant la réalisation, les 17 novembre 2015 et 20 novembre 2015, des investissements ayant donné lieu à la réduction d’impôt en litige. Si le manquement à l’obligation légale de télétransmission était susceptible d’exposer l’entreprise à des majorations de droits ou au paiement d’une pénalité forfaitaire en vertu de l’article 1738 du code général des impôts, cette méconnaissance n’est pas de nature à considérer qu’à la date de l’investissement, la SAS DOM COM 478 n’avait pas respecté ses obligations fiscales au sens des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Mais aux termes de l’article L. 232-23 du code de commerce : « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1o Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (…) » L’article 19 des statuts de la SAS DOM COM 478 stipule que son exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année et que, exceptionnellement, le premier exercice social débutera à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2014. Il est constant que la SAS DOM COM 478 n’a pas déposé les comptes annuels de son premier exercice social clos en 2014. Quelles que soient les circonstances qui ont conduit à son immatriculation au cours du mois de février 2015, l’ensemble des conditions posées par la loi fiscale n’était donc pas rempli à la date de réalisation des investissements ayant engendré la réduction d’impôt. Au demeurant, les contribuables n’apportent aucune explication ou justification au retard pris par les organes décisionnaires de la société en formation pour procéder à son immatriculation alors que les stipulations claires et non équivoques de ses statuts constitutifs impliquaient nécessairement l’accomplissement de cette formalité avant le 31 décembre 2014. Par suite, l’entreprise ayant réalisé les investissements pouvait être regardée par l’administration fiscale comme ayant manqué à ses obligations de dépôt de ses comptes annuels au sens des dispositions précitées de l’article 199 undecies du code général des impôts. Ce seul motif justifiait la remise en cause de l’avantage fiscal.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
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