Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire suisse ;
2) d’enjoindre au centre d’expertises et de ressources titres (CERT) de procéder à l’échange du permis de conduire suisse dans un délai de 2 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) d’enjoindre le CERT à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 28 janvier 2026 adressé à M. B… l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 28 janvier 2026 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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