Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2301864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 9 et 10 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône a rejeté sa demande sans préavis ;
— il a fourni les documents demandés dans le courrier du 17 août 2022 ;
— il dispose d’une attestation de comparabilité de son diplôme tunisien avec un diplôme français, d’une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique et que de plus il a acquis le niveau B1 en langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Par un courrier du 31 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à M. A B.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 9 mars 1986, de nationalité tunisienne, a déposé une demande de naturalisation. Par un courrier du 6 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». En application de l’article 27 du même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1°Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. Enfin, aux termes de l’article 40 du même décret : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A B, la préfète du Rhône a considéré que son dossier était incomplet dès lors que, malgré une demande de pièces, effectuée le 17 août 2022, le requérant n’avait pas produit de justificatif linguistique de niveau B1 oral et écrit.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 août 2022, invoqué en défense, produit par la préfecture à la demande du tribunal et communiqué au requérant, par lequel la préfète du Rhône demande au requérant de produire des pièces complémentaires avant le 15 décembre 2022 afin de compléter son dossier de demande de naturalisation, constitue une mise en demeure au sens des dispositions précitées. Ainsi, le requérant, qui admet avoir adressé des pièces à la préfecture en réponse à ce courrier, n’est pas fondé à soutenir que la préfecture a procédé au classement sans suite de son dossier sans lui adresser un préavis.
7. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une attestation de comparabilité de son diplôme tunisien avec un diplôme français, cette attestation délivrée le 27 août 2012 par le centre ENIC-NARIC indique seulement le niveau du diplôme détenu par comparaison à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications, sans préciser si les études ont été suivies en français. Dès lors, cette attestation n’est pas suffisante pour certifier du niveau qu’il détient en langue française. De même, M. A B se prévaut d’une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique qui lui a été remise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Une telle attestation n’est toutefois pas de nature à établir qu’il possédait, à la date de la décision de classement, du niveau linguistique requis par les dispositions précitées mais uniquement de ce qu’il a atteint un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, soit un niveau inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Enfin, en se bornant à soutenir qu’il a acquis le niveau B1 en langue française en réussissant le test de connaissance du français, il n’établit pas davantage qu’il disposait du niveau de langue requis à la date de la décision de classement prise le 6 janvier 2023 dès lors que l’attestation de réussite lui a été délivrée par France éducation international le 21 février 2023, soit à une date postérieure. Dans ces conditions, sa demande de naturalisation étant incomplète à la date de la décision, la préfète du Rhône a pu légalement procéder à son classement sans suite, la circonstance qu’il ait produit les pièces manquantes après cette décision étant sans incidence. Par suite, la décision contestée constitue un avis de classement sans suite qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et, dès lors, n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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