Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2201084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 20 février 2023, ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 21 février 2023 qui n’a pas été communiquée, la société Bout de Bois, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Courpignac a déclaré non réalisable la construction d’un bâtiment composé de quatre containers maritimes destinés à abriter un espace outillage, un atelier, un garage et un vestiaire, ensemble la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Courpignac de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courpignac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas applicable ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2022 et le 24 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Courpignac, représentée par Me Minier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bout de Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la société est dépourvue de qualité pour agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Hammard, représentant la commune de Courpignac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2021, l’entreprise individuelle Bout de Bois, qui exerce une activité de sylviculture, a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’un bâtiment composé de quatre containers maritimes destinés à abriter un espace outillage, un atelier, un garage et un vestiaire sur un terrain situé au lieu-dit « La Font Bonne » sur le territoire de la commune de Courpignac (Charente-Maritime). Par une décision du 8 juillet 2021, le maire de Courpignac lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, la société Bout de Bois demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le certificat d’urbanisme ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de certificat, d’accorder le certificat en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. Le certificat d’urbanisme négatif du 8 juillet 2021 relève que le projet porte atteinte à la sécurité publique au motif qu’il prévoit la construction d’un « bâtiment de stockage d’une surface d’environ 60 m2 et que le point d’eau d’incendie le plus proche est située à plus de 400m du projet », en méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) approuvé par arrêté préfectoral du 17 mars 2017.
4. Toutefois, d’une part, le RDDECI, qui n’est pas un règlement d’urbanisme et relève d’une législation distincte, n’est en conséquence pas opposable aux demandes de permis de construire et de certificats d’urbanisme. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, composée de quatre containers maritimes destinés à abriter un espace outillage, un atelier, un garage et un vestiaire, serait exposée à un risque particulier d’incendie, la seule circonstance que le point d’incendie le plus proche serait à 400 mètres ne suffisant pas à caractériser un tel risque, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 15 septembre 2021 que les services départementaux d’incendie et de secours n’ont pas évalué ce risque. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une mare de 200 mètres cubes est présente sur le terrain d’assiette du projet ainsi que cela ressort notamment du dossier déposé par le pétitionnaire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque que le projet est susceptible de présenter pour la sécurité publique.
5. Pour rejeter la demande de la société Bout de Bois, la commune de Courpignac s’est également fondée pour sur un autre motif.
6. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production () /Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2o sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). ». Aux termes de l’article R. 161-4 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
8. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en zone N non constructible de la carte communale. Si la société Bout de Bois soutient que la sylviculture constitue bien une activité agricole, les pièces qu’elle produit n’apporte la preuve ni du caractère effectif de son activité forestière ni de sa consistance suffisante pour en assurer la viabilité et la pérennité. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer qu’elle portait, à la date de la décision attaquée, un projet d’exploitation forestière d’une consistance suffisante pour en assurer la viabilité et la pérennité. Dans ces conditions, la réalité de l’exploitation forestière en cause n’étant pas établie, la société Bout de Bois n’est pas fondée à soutenir que la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte ainsi de l’instruction que la commune de Courpignac aurait pris les mêmes décisions si elle s’était fondée sur le seul motif tiré du caractère non nécessaire de la construction à l’exploitation agricole.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Bout de Bois n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Courpignac a déclaré non réalisable la construction d’un bâtiment composé de quatre containers, ainsi que de la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Bout de Bois la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Courpignac.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bout de Bois est rejetée.
Article 2 : La société Bout de Bois versera la somme de 1 200 euros à la commune de Courpignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bout de Bois et à la commune de Courpignac.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
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