Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 15 mars 2024, n° 2309452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour, valide du 24 avril 2023 au 23 avril 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa de long séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète de l’Ain, qui ne s’est pas fondée sur le motif tiré de l’obtention frauduleuse de son visa de long séjour, ne pouvait prononcer son abrogation que dans un délai de quatre mois ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 312-10, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, la préfète de l’Ain ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prononcer l’abrogation de son visa de long séjour au motif que son maintien était subordonné à une condition qui n’était plus remplie à la date du 29 septembre 2023, dès lors que la condition de communauté de vie entre les époux, exigée par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas au nombre des conditions exigées pour la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
— contrairement à ce que fait également valoir l’administration en défense, la préfète de l’Ain ne pouvait davantage se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’abrogation de son visa de long séjour ;
— contrairement à ce que fait enfin valoir l’administration en défense, la préfète de l’Ain ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l’obtention frauduleuse de son visa de long séjour pour en prononcer l’abrogation, dès lors que l’existence d’une telle fraude n’est pas établie ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant abrogation de visa de long séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant abrogation de visa de long séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant abrogation de visa de long séjour ne sont pas fondés ; en effet :
• à titre principal :
. les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration permettaient de prononcer l’abrogation de ce visa de long séjour sans condition de délai au motif que son maintien était subordonné à une condition qui n’était plus remplie, la communauté de vie entre Mme A et son époux, dont le maintien est pourtant exigé par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant cessé à la date du 29 septembre 2023 ;
. les dispositions de l’article R. 312-10 de ce même code, qui dérogent à celles du droit commun, permettaient de prononcer l’abrogation d’un visa de long séjour sans aucune condition de délai ;
• à titre subsidiaire, le visa de long séjour délivré à la requérante lui conférant les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à l’article L. 411-1, 2° du même code, et l’intéressée ayant cessé de remplir la condition tirée de la communauté de vie avec son époux à la date du 29 septembre 2023, les dispositions de l’article L. 432-5 dudit code, applicables au retrait de cette carte de séjour, pourront être substituées à celles de l’article R. 312-10 de ce même code, cette substitution ne privant Mme A d’aucune garantie procédurale ;
• à titre infiniment subsidiaire, le motif tiré de l’obtention frauduleuse du visa de long séjour de la requérante, lequel permettait de fonder légalement son abrogation sans condition de délai, sera substitué au motif tiré de l’existence d’indices concordants permettant de présumer que l’intéressée était entrée en France pour s’y établir à d’autres fins que celles ayant justifié la délivrance de ce visa, cette substitution ne privant Mme A d’aucune garantie procédurale ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français sont également infondés ; en effet :
• l’abrogation du visa de long séjour de la requérante ayant pour effet de supprimer les effets de ce visa pour l’avenir, celui-ci était expiré, et l’intéressée, qui n’est pas titulaire d’un document de séjour, pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la préfète de l’Ain aurait en tout état de cause pris la même décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 3° du même code, dès lors que l’abrogation du visa de long séjour de Mme A impliquait le retrait du document autorisant son séjour en France ;
— les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son mariage célébré le 8 décembre 2022 dans son pays d’origine avec un ressortissant français, Mme A, ressortissante marocaine née le 26 août 1997, est entrée en France le 26 avril 2023, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « vie privée (et) fam(iliale) – conjoint(e) de franç(ais) », valide du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. Par une lettre du 1er août 2023, la préfète de l’Ain a cependant informé l’intéressée qu’elle envisageait de prononcer l’abrogation de son visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’assortir cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc, au motif qu’il existait « des indices concordant permettant de présumer (qu’elle était) entrée sur le territoire français pour (s') y établir à d’autres fins que celles de mener une vie conjugale avec (son) époux de nationalité française » compte tenu de ce qu’il avait « été porté à (s)a connaissance qu’il n’exist(ait) plus de communauté de vie avec (son) époux depuis le 19 juillet 2023, soit seulement trois mois après (son) entrée en France », et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Après que Mme A a présenté ses observations les 7 et 18 août 2023, par un arrêté du 29 septembre 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Ain a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour, valide du 23 avril 2023 au 23 avril 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa de long séjour :
2. D’une part, selon les termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». À cet égard, l’article R. 431-16 dudit code prévoit que : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention » vie privée et familiale ", délivré en application de l’article L. 312-3 pendant un an ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / 3° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public. « . Et selon les termes de l’article R. 312-11 de ce même code : » L’abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l’étranger qui en est titulaire () ".
4. Pour prononcer l’abrogation du visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « vie privée (et) fam(iliale) – conjoint(e) de franç(ais) » de Mme A, valide du 24 avril 2023 au 23 avril 2024, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existait des indices concordants permettant de présumer que l’intéressée était entrée en France pour s’y établir à d’autres fins que celles ayant justifié la délivrance de ce visa. La préfète de l’Ain a relevé à cet égard, d’une part, qu’il n’existait plus de communauté de vie entre Mme A et son époux de nationalité française « depuis le 19 juillet 2023, soit seulement trois mois après l’entrée en France » de l’intéressée, d’autre part, que ce dernier avait « saisi l’autorité préfectorale ainsi que () la procureure de la République de Bourg-en-Bresse le 27 juillet 2023 pour dénoncer des faits de mariage gris », et, enfin, que l’époux de l’intéressée avait introduit « une requête en divorce () au Maroc () avec une audience fixée au 1er novembre 2023 ». L’autorité préfectorale a en outre relevé, d’une part, que si Mme A avait émis des observations dans le cadre de la procédure contradictoire initiée par une lettre du 1er août 2023 et indiqué que « son couple connai(ssait) des problèmes conjugaux en raison du comportement violent de son époux », « aucun document suffisamment probant » n’était venu « attester ses dires », et, d’autre part, que les éléments que l’intéressée avait alors transmis était « insuffisants à faire obstacle à l’abrogation de son visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint(e) d’un ressortissant français ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du courrier adressé à la procureure de la République de Bourg-en-Bresse, le 27 juillet 2023 par l’époux de Mme A, que les intéressés ont entretenu une relation antérieurement et postérieurement à leur mariage célébré au Maroc le 8 décembre 2022. Il est par ailleurs constant que la requérante et son époux ont entretenu une communauté de vie effective, dans un logement situé sur le territoire de la commune de Viriat, après l’arrivée en France de l’intéressée, le 26 avril 2023. S’il est également constant que cette communauté de vie a cessé à compter du 19 juillet 2023, soit moins de trois mois après l’entrée en France de Mme A, il ressort cependant des pièces du dossier que ladite rupture faisait suite à des différends conjugaux survenus après leur emménagement en commun, les intéressés s’accusant de torts réciproques. En effet, l’époux de la requérante, qui avait effectué, le 15 juillet 2023, à 21 heures 23, une déclaration de main courante auprès des services de la police nationale de Bourg-en-Bresse pour des « différends conjugaux », a fait état, aux termes de son courrier précité du 27 juillet 2023, de multiples disputes émaillant leur quotidien ainsi que d’une perte de confiance mutuelle, l’intéressé reprochant notamment à Mme A de s’investir davantage dans ses démarches administratives que dans ses devoirs conjugaux, en particulier sur le plan sexuel. De même, la requérante, qui avait également effectué, les 19 juillet et 11 août 2023, à 15 heures 45 et 22 heures 49, deux déclarations de main courante auprès des services de la police nationale de Bourg-en-Bresse pour « abandon du domicile conjugal » par son époux et « différends conjugaux », a, quant à elle, déclaré à une éducatrice spécialisée de l’ « accueil de jour femmes enfants » de l’ « association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du département de l’Ain », rencontrée pour la première fois le 18 août 2023, que le comportement de son époux avait progressivement changé après leurs premières semaines de vie maritale, faisant notamment état de ce qu’il s’était montré « de plus en plus violent verbalement », en tenant des « propos humiliants, dégradants, (et) blessants en privé comme en public, et déclarant avoir été victime de » rapports sexuels non consentis exercé(s) sous la contrainte « ainsi que de » violences administratives « , mais sans avoir » subi de violence physique « car son époux » affirmait que de tels actes pouvaient laisser des traces « . L’attestation rédigée le 25 octobre 2023 par cette éducatrice spécialisée relève également, d’une part, que Mme A avait déclaré, le 18 août 2023, que son époux avait quitté le domicile conjugal » le 13 juillet 2023 « , l’intéressé » souhaitant se séparer « et qu’elle » retourne au Maroc pour divorcer « , puis qu’il » avait déclaré (son) départ () du domicile conjugal alors (qu’elle) était partie sur Lyon (quatre) jours pour rendre visite à une amie « , et, d’autre part, que les services du » 115 « avaient été contactés à plusieurs reprises par l’association au mois d' » août 2023 pour faire part de la situation « de la requérante qui » souhaitait en effet quitter le domicile (conjugal) car elle était seule dans le logement situé dans un secteur isolé « . Enfin, s’il ressort des pièces produites en défense que, suite à une requête déposée par l’époux de Mme A auprès des autorités judiciaires marocaines puis à » l’échec « de » la tentative de conciliation entreprise () en raison de l’insistance de (ce dernier) à divorcer en précisant qu’il (était) devenu impossible de vivre avec son épouse « , le tribunal de première instance de Fès, après avoir » conclu que (leur) vie conjugale () (était) devenue impossible « , a prononcé leur » divorce irrévocable pour discorde « le 26 décembre 2023, la préfète de l’Ain n’établit ni même ne fait valoir que l’époux de nationalité française de la requérante aurait saisi les autorités marocaines d’une demande d’annulation de leur mariage, ni que des suites judiciaires auraient été données à sa » demande d’annulation de mariage pour mariage gris " adressée au procureur de la République de Bourg-en-Bresse le 27 juillet 2023. Par suite, et alors que l’échec de la communauté de vie entre des époux sur le territoire français n’est pas, par lui-même, de nature à faire présumer le détournement par un étranger de l’objet de son visa, en l’absence d’autres indices concordants, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 312-10, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant l’abrogation de ce visa.
6. En l’espèce, la préfète de l’Ain fait valoir en défense que la décision portant abrogation de visa de long séjour aurait pu être fondée, d’une part, sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la faculté d’abrogation sans condition de délai d’une décision créatrices de droit dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, et, d’autre part, sur celles de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la faculté de retrait du titre de séjour à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, dans la mesure où la communauté de vie entre Mme A et son époux de nationalité française avait cessé à la date du 29 septembre 2023. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’administration, la circonstance que le visa de long séjour délivré de plein droit au conjoint d’un ressortissant français lui confère les droits attachés à cette carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » n’a pas pour effet de lui rendre opposables les conditions prévues pour la délivrance d’une telle carte de séjour temporaire, et notamment la condition tirée de ce que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage, l’autorité préfectorale ne pouvant procéder à l’abrogation de ce visa de long séjour que pour l’un des trois motifs limitativement énumérés à l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces demandes de substitution de base légale ne sauraient être accueillies.
7. Par ailleurs, si la préfète de l’Ain invoque également, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, un nouveau motif, tiré de ce que l’intéressée aurait frauduleusement obtenu son visa de long séjour valant titre de séjour et sollicite dès lors implicitement mais nécessairement que ce motif soit substitué au motif de la décision attaquée, elle n’apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux de cette obtention, le constat de la rupture de la communauté de vie postérieurement au mariage étant à cet égard, insuffisant. Par suite, le motif tiré de l’obtention frauduleuse du visa de long séjour valant titre de séjour de l’intéressée n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée et il n’y a ainsi pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la préfète de l’Ain.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à l’encontre de cette décision, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
9. D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A, étant fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a abrogé son visa de long séjour, est, par voie de conséquence, également fondée à demander l’annulation des décisions du même jour par lesquelles l’autorité préfectorale l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
12. Si la préfète de l’Ain fait valoir en défense que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pu être fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où « l’abrogation de la décision accordant (à Mme A) un visa de long séjour a(yant) pour effet de supprimer pour l’avenir (s)es effets » ce dernier serait « expiré, () que l’expiration soit liée au simple écoulement du temps ou à une intervention de l’autorité administrative », il résulte cependant de ce qui a été précédemment exposé que la requérante, étant fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 portant abrogation de son visa de long séjour, ne pouvait davantage faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de ces dispositions. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par la préfète de l’Ain ne saurait, en tout état de cause, être accueillie.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées à l’encontre de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hmaida, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a abrogé le visa de long séjour valant titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Hmaida la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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