Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sabot, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de douze mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de la Haute-Vienne ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale, dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Sabot, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre indiqué qu’il avait demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire a obligé M. A…, ressortissant albanais, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de douze mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par M. D…, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Loire, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté de cette même autorité en date du 24 juin 2024, régulièrement publié le 26 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer, durant les permanences, toutes décisions relatives notamment aux mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers en application des livres II, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. D…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il assurait la permanence préfectorale dans le département de la Haute-Loire du 10 au 13 octobre 2025, tenait de l’arrêté susmentionné du 24 juin 2024 compétence pour signer la décision du 10 octobre 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
À l’appui de sa requête M. A… se prévaut d’un courriel daté du 11 septembre 2025 dont il expose qu’il lui a été adressé par la préfecture de la Haute-Vienne, l’informant qu’un titre de séjour lui a été délivré et l’invitant à se présenter afin qu’il lui soit remis. Toutefois, il ressort d’un échange de courriels du 27 octobre 2025 entre les services des préfectures de la Haute-Loire et de la Haute-Vienne que ces derniers indiquent ne pas être à l’origine du courriel produit par M. A…. Il ressort également d’un courriel des services de la préfecture de la Haute-Vienne adressé à M. A… le 14 octobre 2025 qu’« aucun titre n’est disponible en Haute-Vienne » pour lui. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la mesure d’éloignement en litige M. A… était titulaire d’un titre de séjour. Il suit de là que c’est sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Loire a pu retenir que l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 16 juillet 2025.
M. A… fait valoir qu’il est âgé de seulement 19 ans alors qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans et qu’il a tissé des liens amicaux et a réussi à obtenir une situation professionnelle et sociale stable sur le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. A… a déclaré résider en France depuis le mois de mars 2022 et qu’ainsi, sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Il ressort également de ces mentions qui ne sont pas davantage contestées que l’intéressé a rompu le contrat d’accompagnement éducatif dont il bénéficiait jusqu’à l’âge de ses 21 ans dans le département de la Haute-Vienne. Enfin, selon les mentions non contredites de la décision en litige, M. A… a déclaré n’avoir aucune famille en France, disposer d’attaches familiales en Albanie où résident ses parents ainsi que ses frères et sa sœur et demeurer régulièrement en contact avec cette dernière ainsi qu’avec sa mère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
M. A… soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée ainsi que des observations en défense du préfet de la Haute-Loire non contestées par M. A…, que le 10 octobre 2025 ce dernier a été interpellé pour des faits de vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et de recel d’un bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été signalé au traitement d’antécédents judiciaires pour des faits d’offre ou de cession, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants le 22 mai 2025. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Loire a pu relever qu’au sens et pour l’application de ces dispositions, le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Le requérant soutient que l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé M. A… a légalement fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. En outre, l’intéressé ne se prévaut pas de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Loire a pu interdire le retour de M. A… sur le territoire français.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
M. A… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis trois ans ; qu’il est très jeune et a trouvé un travail en France où il a également tissé des liens sociaux et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas être soumis à une obligation de quitter le territoire français dont il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle a été édictée le même jour que cette dernière. Le requérant ne conteste pas davantage les mêmes mentions desquelles il ressort que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. C… La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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