Rejet 14 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2024, n° 2415510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415510, Mlle A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 22 mars 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de son père depuis plus de neuf ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2413754 enregistrée le 5 septembre 2024 par laquelle Mlle B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 juin 1976, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 décembre 2016. Ce n’est que le 29 août 2023 que Mlle A B, sa fille alléguée, née le 25 décembre 2005, a sollicité de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai de plus de sept années ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si Mlle B fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, au motif que « les incohérences dans les déclarations du réunifiant, le fait que les éléments de possession d’état sont rares et peu convaincants et que le réunifiant a constitué une nouvelle cellule familiale en France dont un enfant est né post statut, sont de nature à mettre en doute la réalité des liens allégués avec Mme B A », a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 22 mars 2024 portant refus de visa, la durée de la séparation d’avec son père allégué, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination
- Espèces protégées ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Mer ·
- Transport ·
- Environnement ·
- Rentabilité ·
- Réseau ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Destruction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Réclusion ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte d'identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Poulet ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Bois ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Exploitation agricole ·
- Container ·
- Certificat
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Réversion ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Musicien ·
- Détournement de pouvoir ·
- Professeur ·
- Détournement
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Formation linguistique ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Test ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.