Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502227 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 décembre 2024, N° 2404843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d’extraction en vue de comparaitre personnellement à l’audience du 13 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir dès lors qu’elle constitue une mesure de police restreignant ses droits individuels ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’inconstitutionnalité de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui est contraire au principe d’indépendance de la juridiction administrative en ce qu’il autorise le préfet à priver d’effet utile une mesure nécessaire à l’exercice de la mission juridictionnelle du juge administratif ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement refuser l’extraction au motif qu’à sa connaissance, l’extraction n’était pas indispensable ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Par une décision du 30 août 2024, il a fait l’objet d’une décision de placement à l’isolement. Par une décision du 20 novembre 2024 du chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, son placement à l’isolement a été prolongé pour une durée de trois mois. M. B… a formé un recours en référé suspension contre la décision du 20 novembre 2024 et la date de l’audience a été fixée par le juge des référés au 13 décembre 2024. En vue de comparaitre en personne à cette audience, M. B… a demandé que son extraction soit requise, en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, par le préfet de la Seine-Maritime, qui a rejeté cette demande par une décision du 6 décembre 2024. Par une ordonnance n° 2404843 du 16 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de la décision de prolongation de son placement à l’isolement du 20 novembre 2024.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de requérir son extraction pour comparaître à l’audience du juge des référés du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de sorte qu’en cas d’atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale, le juge des référés peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article afin d’enjoindre à l’autorité préfectorale de requérir l’extraction du requérant incarcéré au sein d’un établissement pénitentiaire en vue de lui permettre de comparaitre en personne à une audience devant le tribunal administratif. Toutefois, un requérant n’est pas recevable à demander l’annulation, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir introduit postérieurement à l’audience, de la décision par laquelle le préfet a refusé de requérir son extraction, la légalité de cette décision préfectorale pouvant être discutée dans le cadre de la voie de recours ouverte contre la décision juridictionnelle prise à l’issue de l’audience.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, qui, au demeurant, ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la décision du préfet de refus de requérir son extraction lui fait grief à la date d’introduction du présent recours, dès lors qu’il a obtenu satisfaction devant le juge des référés malgré son absence de comparution personnelle lors de l’audience du 13 décembre 2024, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision préfectorale du 6 décembre 2024 refusant de requérir son extraction en vue de cette audience.
Ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la procédure que le requérant a engagée est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. B… par la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. B… par la décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/ 002398 du 13 mars 2025 est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bureau d’aide juridictionnelle et au bâtonnier de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BellecLa greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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