Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2301318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous le n° 2301318, par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Chéneau & Puybasset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie l’a privé de rémunération pour service non fait les 11 et 12 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté du 13 avril 2023 est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il a exécuté ses obligations de service en dispensant ses cours les vendredi et samedi de la même semaine ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée dans le but de le dissuader d’exercer sa double activité de professeur et de musicien d’orchestre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 2301320, par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B…, représenté par la SCP Chéneau & Puybasset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie l’a privé de rémunération pour service non fait les 18 et 19 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’absence de service fait ne peut être retenue dès lors qu’il s’est borné à modifier le planning de ses cours, qu’il a bien assurés ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée dans le but de le dissuader d’exercer sa double activité de professeur et de musicien d’orchestre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur d’enseignement artistique territorial, enseigne la clarinette au sein du conservatoire & orchestre de Caen. Il cumule cet emploi, à temps partiel pour l’année scolaire 2022/2023, avec celui de musicien d’orchestre au sein de l’orchestre de Paris. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie l’a privé de rémunération pour service non fait les 11 et 12 janvier 2023, d’une part, les 18 et 19 janvier 2023, d’autre part. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301318 et n° 2301320 présentées par M. B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ».
Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait par un agent résulte soit de l’absence de réalisation, par l’agent public, de tout ou partie de ses heures de service, soit de la réalisation, par l’agent public, de ses heures de service sans respecter ses obligations de service, telles qu’elles sont définies par son chef de service, à conditions qu’elles s’inscrivent dans le cadre des lois et règlements.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’élaboration du planning des cours dispensés au conservatoire de Caen pour l’années 2022-2023, M. B… a été informé, le 15 juillet 2022, par le directeur du conservatoire de Caen, que les cours qu’il est tenu de dispenser à ses élèves devaient être programmés les mercredis et jeudis et, par courrier du 15 décembre 2022, son supérieur hiérarchique lui précisait les modalités de son emploi du temps à sa reprise d’activité après disponibilité, à la rentrée de janvier 2023, le mercredi de 13h15 à 17h00 et le jeudi de 10h à 11h25 et de 13h30 à 16h10. Ces horaires de cours ont été rappelés à M. B… et aux usagers par courriels le 5 janvier 2023. Il n’est pas contesté que les mercredis 11 et 18 janvier 2023 et les jeudis 12 et 19 janvier 2023, M. B… était absent et n’a donc pas effectué ses obligations de service. Le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie était ainsi fondé à refuser de le rémunérer pour absence de service fait, au sens du 2° de l’article L. 711-2 du code général de la fonction publique, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il aurait assuré ses heures de service en dispensant ses cours les vendredis et samedis des mêmes semaines.
En second lieu, si M. B… soutient que les actes contestés sont des sanctions dont le mobile réel est de le dissuader de poursuivre sa double activité de professeur et de musicien d’orchestre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de retenue sur traitement attaquées, dont l’objet est de respecter les principes de la comptabilité publique, auraient été prises pour une fin étrangère à l’intérêt public. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement des sommes que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… les sommes demandées par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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