Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 mars 2026, n° 2602421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault soit de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, soit de procéder à l’examen de sa demande dans un délai très bref, soit de le convoquer afin de régulariser sa situation.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors que cette situation risque de le priver de la formation professionnelle entreprise avec France Travail et de le placer dans une situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, le 26 mars 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfecture de l’Hérault a produit l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, valable du 26 mars au 25 juin 2026. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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