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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mai 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A D, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer sans délai son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance du 1er mai 2025 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et l’a désignée pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. En vertu de l’article R. 776-16 du même code, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention au moment de l’introduction de la requête. Compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi par un étranger placé en rétention administrative conserve donc compétence pour statuer. Toutefois, le dossier de la requête peut être transmis au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
3. M. D placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 1er mai 2025, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. D et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un domicile stable dans le département des Bouches-du-Rhône, plus particulièrement à Marseille chez M. B C au 19 boulevard d’Athènes où il réside. Dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. A D, à Me Jules et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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