Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2025, n° 2504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
d’annuler la décision de retrait de son titre de séjour mise à exécution par la police aux frontières le 31 mai 2025 ;
d’enjoindre à l’administration de lui restituer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier en date du 11 septembre 2025, adressé au conseil de M. B… au moyen de l’application Télérecours, il a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, par son mémoire du 12 septembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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