Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 nov. 2024, n° 2409264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, la SARL Refuge des glaciers, représentée par la Selarl Europa avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la société SATA Group a mis fin à la convention de subdélégation de service public relative à l’exploitation du restaurant d’altitude « Le 3200 » ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société SATA Group une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Refuge des glaciers soutient que :
L’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate au bon fonctionnement du service public de restauration ainsi qu’à ses propres intérêts compte tenu des dépenses engagées et des engagements contractuels pris pour assurer la prochaine saison hivernale débutant le 30 novembre 2024 ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de ce que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée régulièrement, qu’elle ne prévoit aucun délai de préavis et qu’elle ne respecte pas la clause de négociation préalable prévue par l’article 2 de la convention de subdélégation ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir eu égard à la proximité du directeur général de la société SATA Group et du futur subdélégataire ;
— les motifs justifiant la décision attaquée sont entachés d’erreurs de faits en ce qui concerne l’insatisfaction du service et l’absence de discussions pendant l’été 2024 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de continuité du service public, les conditions climatiques de haute altitude ne permettant pas à un nouvel exploitant de préparer la saison hivernale après le mois d’octobre ;
— la décision attaquée méconnaît la liberté d’entreprendre ;
— l’exécution déloyale du contrat de subdélégation est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ;
— la société SATA group a commis une erreur manifeste d’appréciation mettant en péril la continuité du service public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2408517 par laquelle la société Refuge des glaciers demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public, relatif à la construction et l’exploitation du domaine skiable des deux Alpes, entré en vigueur le 15 juin 2020, les communes des deux Alpes et de Saint-Christophe-en Oisans ont notamment confié à la société SATA Group la gestion du restaurant d’altitude « Le 3200 ». A ce titre, la société SATA Group a repris à son compte la convention de subdélégation pour l’exploitation du service public de restauration sur le restaurant d’altitude « Le 3200 », conclue entre l’ancien délégataire, la société DAL, et la société Refuge des glaciers. Par courrier du 5 septembre 2024, La société SATA Group a notifié à M. A, directeur général de la société Refuge des glaciers, la résiliation de cette convention de subdélégation de service public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
3. Aux termes de l’article 2 de la convention de subdélégation de service public pour l’exploitation du service public de restauration sur le restaurant d’altitude « Le 3200 » du 1er décembre 2018 : « La présente convention est consentie et acceptée pour une durée courant du 01 décembre 2018 au 31 août 2021 inclus et ne donne droit à aucun droit de renouvellement, reconduction ou prorogation au profit du subdélégataire. () Au terme de la convention, celle-ci ne pourra être renouvelée, reconduite ou prorogée que par accord exprès des parties pour une durée et selon les modalités qui seront déterminées d’un commun accord entre elles, et sous la réserve expresse de l’agrément de la commune, sans qu’aucune indemnité ne soit due à l’une ou l’autre des parties, du fait de la non-conclusion d’un nouvel accord. ».
4. Ainsi, la convention de subdélégation pour l’exploitation du service public de restauration sur le restaurant d’altitude « Le 3200 » a été conclue le 1er décembre 2018 pour une durée de deux ans et neuf mois s’achevant le 31 août 2021. La seule poursuite de l’exploitation du restaurant au-delà de ce terme ne vaut pas renouvellement, reconduite ou prorogation expresse au sens des stipulations précitées. Au surplus, aucune durée n’ayant été convenue, la société Refuge des glaciers ne saurait se prévaloir d’une reconduction tacite à durée indéterminée contraire aux stipulations précitées et de nature à méconnaître les dispositions de l’article L.2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
5. Il résulte de ce qui précède que le terme du contrat est intervenu le 31 août 2021, antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions à fin de suspension et de reprise des relations contractuelles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Refuge des glaciers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Refuge des glaciers.
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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