Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2305145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305145 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2300277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— le préfet s’est cru à tort lié par le fait qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen (Guinée Bissau) né le 7 mai 1970, est entré régulièrement en France le 19 mars 2017 muni d’un visa de séjour valable un an. Il a obtenu par la suite des titres de séjour en qualité de conjoint de français jusqu’au 1er juillet 2021. Le 22 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cependant, en raison de sa séparation avec son épouse, sa demande a été rejetée et le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 7 juillet 2022. La requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2300277 du 5 avril 2023. Le 25 janvier 2023, il a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. Par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquels il se fonde. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait uniquement fondé sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français pour rejeter sa nouvelle demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En l’espèce, M. B est entré en France récemment et s’y maintient malgré une obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie d’aucun lien familial ou personnel intense et stable en France et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours au moins sa mère et l’une de ses sœurs. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion par le travail il ressort seulement des pièces du dossier qu’il accomplit occasionnellement des missions d’intérim dans le domaine du bâtiment. Dès lors, aucun des éléments allégués par l’intéressé ne suffisent à établir l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la régularisation de son séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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