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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Julien Marco, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise compte tenu de la consolidation de son état de santé en vue de déterminer son entier préjudice résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la suite de douleurs à l’épaule droite invalidantes.
Le requérant soutient que son état de santé, lié à un accident médical non fautif, étant consolidé, une nouvelle expertise est nécessaire pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. C…, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 99 518,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise post-consolidation sollicitée par M. C… mais fait part de ses protestations et réserves sur un éventuel droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il demande en outre que soit ordonné une expertise médicale complète déterminant notamment si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent.
Il soutient que
- l’expert ne décrit pas suffisamment le mécanisme de survenue du dommage et notamment l’origine exacte de la compression ; un doute persiste sur la responsabilité du chirurgien s’agissant notamment d’une mauvaise utilisation de la compresse de surgicel pour colmater la brèche, qui pourrait être à l’origine du dommage ;
- s’il ressort du rapport d’expertise que les douleurs neuropathiques sont effectivement imputables à la complication neurologique, l’expert ne précise pas le niveau d’impact de cette
capsulite rétractile sur le déficit moteur ; le rapport du docteur A… est incomplet et ne permet de distinguer les dommages strictement imputables à la complication per-opératoire de ceux imputables à un état antérieur du patient ;
- le rapport d’expertise est particulièrement lacunaire s’agissant de l’appréciation des deux critères permettant de caractériser l’anormalité du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Mathilde Tanguy, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire que la mission d’expertise soit limitée à la seule détermination de la consolidation de l’état de santé de M. C… et à l’évaluation des préjudices.
Il soutient que les préjudices de M. C… sont imputables à un accident médical non fautif, la mesure d’expertise susceptible d’être ordonnée devra être circonscrite à une mission post-consolidation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. D… C…, né le 12 avril 1965, a consulté le professeur B… dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 9 avril 2021 pour des douleurs de l’épaule droite invalidantes. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisée objectivant plusieurs hernies cervicales au niveau C3-C4, C4-C5 et C5-C au vu desquelles le professeur B… a proposé un traitement chirurgical pour décompression et stabilisation. M. C… a ainsi été opéré le 3 août 2021. Au réveil, il a été constaté une hémiplégie droite justifiant la réalisation d’une IRM en urgence montrant un hypersignal médullaire au contact de la prothèse C3-C4 au vu duquel une nouvelle intervention a été réalisée le 4 août 2021. En dépit de cette reprise chirurgicale, M. C… a conservé une hémiparésie droite des membres supérieurs et inférieurs associée à d’importantes douleurs neuropathiques. Les jours suivants, M. C… a constaté une récupération neurologique au niveau du membre inférieur droit, mais conserve un déficit du membre supérieur. Le 12 août 2021, M. C… été transféré au centre de rééducation de Cambo-les-Bains qui ne lui a pas permis de retrouver l’usage de son bras droit. Par une ordonnance n° 2204278 du 3 avril 2023, le juge des référés du Tribunal de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur E… A…. Dans son rapport du 19 octobre 2023 le docteur A… conclut que le dommage actuel est certain, direct et exclusif avec l’intervention du 3 août 2021 et indique que l’injection de Surgicel et Floseal pour combler la brèche dure-mérienne est à l’origine d’une compression médullaire, et à l’apparition d’une hémiplégie droite post-opératoire. Il en déduit que le dommage est dû à un accident médical non fautif, le caractère anormal de cet aléa étant sous-tendu par l’aggravation de l’état de santé du patient. Le requérant, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et alors qu’il considère son état de santé consolidé, demande au juge des référés de désigner à nouveau le docteur A…, expert, aux fins d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
3. Il résulte de l’instruction que l’ONIAM demande que soit ordonné une expertise médicale complète déterminant notamment si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent. Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur ce point. Dès lors, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer la mise hors de cause du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées :
4. La caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées expose que le montant provisoire de ses débours s’élève à 99 518,33 euros. Cependant, l’expertise sollicitée a pour objectif notamment de déterminer si le dommage est imputable à un accident médical fautif du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ou à un accident médical non fautif à la charge de l’ONIAM. Dès lors, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’imputer les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 9 avril 2021, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné au centre hospitalier universitaire de Bordeaux jusqu’au 12 août 2021 ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ou à un accident survenu dans cet établissement ;
4°) de dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ou l’accident constaté ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ou de cet accident ;
6°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
7°) de dire quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention ;
8°) de dire si l’état de M. C… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) d’indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) de dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; dire si l’état de M. C… présente un caractère anormal au regard de son état de santé avant sa prise sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux comme au regard de l’évolution prévisible de celui-ci.
11°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
13°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et au docteur E… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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