Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2208037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2208037, le 25 octobre 2022 et le 27 septembre 2024, la société A2.DIS, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les lots n°7 et n°10 du marché de fourniture de denrées alimentaires lancé sous forme d’appel d’offres ouvert par le lycée Jeanne d’Albret situé à Saint-Germain-en-Laye ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son offre notifiée le 20 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge du lycée Jeanne d’Albret la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
— les lots en litige ont été attribués au terme d’un détournement de procédure et en méconnaissance de l’autorité s’attachant à l’ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2022 ayant annulé une précédente procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres et enjoint au lycée Jeanne d’Albret de reprendre cette analyse ;
— ils ont été attribués au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission d’appel d’offres (CAO) exigée par l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales pour l’attribution des marchés à procédure formalisée ne s’est pas régulièrement prononcée ;
— les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique n’ont pas été respectées faute pour l’avis de publication de mentionner le montant maximum du marché ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas informé correctement les candidats des critères d’attribution mis en œuvre et a retenu des critères inadaptés à l’objet et aux caractéristiques du marché ;
— son offre a été dénaturée et la différence de notation avec les sociétés attributaires ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le lycée Jeanne d’Albret, représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société A2.DIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal décide de la poursuite du contrat dans le cas où il serait amené à retenir son irrégularité.
Il soutient que :
— les moyens tirés du détournement de procédure, de la méconnaissance de l’autorité attachée à l’ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2022, de l’absence de mention d’un montant maximal dans les documents de la consultation, et de l’évaluation erronée de certains critères ou sous critères pour lesquels elle a obtenu la note maximale sont inopérants dès lors qu’ils sont sans rapport avec les intérêts dont se prévaut la société requérante ;
— les autres moyens ne sont pas fondés ;
— à supposer même que le tribunal retienne un des moyens d’annulation soulevé par la société requérante, aucun ne caractérise un vice du consentement ou un vice d’une particulière gravité qui justifierait son annulation ; l’intérêt général commande qu’il soit ordonné la poursuite du contrat.
La requête a été communiquée aux sociétés Etablissements Lucien et Socotra, attributaires des lots n°7 et n°10 du marché en litige, qui n’ont pas produit d’observation.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2304213, le 25 mai 2023 et le 27 septembre 2024, la société A2.DIS, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le lycée Jeanne d’Albret a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision déclarant sans suite la procédure d’appel d’offre initiée le 10 septembre 2021 en vue de la conclusion d’un marché public de fourniture de denrées alimentaires, ainsi que cette décision de déclaration sans suite ;
2°) de mettre à la charge du lycée Jeanne d’Albret la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de déclarer sans suite la première procédure d’attribution caractérise un détournement de procédure dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait et même devait, conformément à l’injonction du juge des référés, solliciter des soumissionnaires leur accord pour la prolongation de la durée de validité de leurs offres ; à défaut d’adoption d’une déclaration sans suite expresse, l’administration est réputée avoir décidé de la prolongation de ces offres et ne peut invoquer la caducité des offres pour justifier sa décision de recourir à une nouvelle procédure ;
— la décision contestée méconnait l’autorité de la chose décidée par le juge des référés précontractuels qui lui imposait de procéder à l’analyse des offres déposées dans le cadre de la première procédure ;
— la décision n’étant ni expresse, ni motivée ni accompagnée d’une communication des motifs aux opérateurs économiques ayant participé à la consultation, elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2185-2 du code de la commande publique ;
— elle ne répond à aucun motif d’intérêt général dès lors qu’à supposer même que sa décision se justifie par la caducité des offres des candidats, cette circonstance lui est exclusivement imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le lycée Jeanne d’Albret, représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société A2.DIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision du 24 mai 2022, qui se borne à informer la société requérante des motifs pour lesquels il a décidé de déclarer sans suite la première procédure d’appel d’offre en réponse à un courrier de cette société en date du 13 avril 2022, n’est pas un acte faisant grief ; la décision implicite de rejet de la demande tendant au retrait de la décision de classement sans suite n’est née que le 13 juin 2022 et cette décision ne peut plus faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans un délai raisonnable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Gallo, représentant la société A2.DIS,
— et les observations de Me Bouniol, représentant le lycée Jeanne d’Albret.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence n°21-119670, publié le 10 septembre 2021, le lycée Jeanne d’Albret situé à Saint-Germain-en-Laye, agissant en qualité de mandataire d’un groupement de commande regroupant une centaine d’établissements publics locaux d’enseignements situés dans le ressort de l’académie de Versailles, a lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée d’une année à compter du 1er janvier 2022, reconductible deux fois, ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires. Cet appel d’offre ouvert prévoyait la répartition du marché en 19 lots dont les lots n°7 « charcuterie » et n°10 « viande de volaille fraîche », pour lesquels la société A2.DIS a présenté des offres. Sur recours de cette société, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Versailles, a, par ordonnance du 31 janvier 2022, annulé la décision portant rejet des offres de la société A2.DIS en vue de l’attribution des lots n°7 et n°10 du marché, annulé la procédure d’attribution de ces deux lots au stade de l’analyse des offres et a enjoint au lycée Jeanne d’Albret, si celui-ci entendait conclure le marché pour les lots en cause, de reprendre la procédure, au stade de l’examen des offres, en intégrant celles présentées par la société A2.DIS. Par un courrier du 25 février 2022, la société requérante demandait au lycée Jeanne d’Albret de finaliser l’analyse des offres en exécution de l’ordonnance du juge des référés et de lui notifier la décision prise pour l’attribution des deux lots. Le pouvoir adjudicateur décidait toutefois d’engager une nouvelle procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de ces deux lots, sous la même forme d’un appel d’offres ouvert publié le 3 avril 2022.
2. Par un courrier du 13 avril 2022, la société A2.DIS demandait au pouvoir adjudicateur de retirer sa décision de déclarer sans suite la première procédure d’attribution, révélée par la décision d’engager une nouvelle procédure, et de reprendre sans délai la procédure initiale au stade de l’analyse des offres. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2304213, la société A2.DIS demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le lycée Jeanne d’Albret a rejeté cette demande.
3. Par une décision du 17 juin 2022, notifiée le 20 juin 2022, la société A2.DIS a été informée du rejet des offres qu’elle a respectivement présentées pour les lots n°7 et n°10 dans le cadre de la seconde procédure, de l’attribution du lot n°7 à la société Lucien et de l’attribution du lot n°10 à la société Socopra. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2208037, elle demande au tribunal d’annuler ce marché ainsi que la décision de rejet de ses offres.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°2208037 et 2304213 concernent les mêmes parties et sont relatives au même marché public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision révélée de déclarer sans suite la procédure de consultation initiée le 10 septembre 2021 et de la décision refusant de la retirer :
5. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé. » Indépendamment du cas où aucune offre n’est jugée acceptable, le pouvoir adjudicateur a toujours la faculté de ne pas donner suite à un appel d’offres pour un motif d’intérêt général.
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés précontractuels du 31 janvier 2022 ayant annulé la procédure de passation engagée le 10 septembre 2021 au stade de l’analyse des offres pour les lots n°7 et n°10, le lycée Jeanne d’Albret a décidé d’abandonner cette procédure et de lui substituer une nouvelle procédure de mise en concurrence pour l’attribution des deux lots concernés, laquelle a été initiée par un avis d’appel à la concurrence publié le 3 avril 2022. Le lycée Jeanne d’Albret doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement décidé de déclarer sans suite la procédure initiée le 10 septembre 2021 et de recommencer la procédure, ainsi que l’a d’ailleurs constaté la société A2.DIS en sollicitant, par son courrier du 13 avril 2022, le retrait de cette décision et la reprise de la procédure initiale au stade de l’analyse des offres.
7. En premier lieu, la circonstance que le lycée Jeanne d’Albret n’aurait pas formalisé sa décision et n’aurait pas informé les opérateurs économiques de ses motifs ainsi que le prévoit l’article R. 2185-2 du code de la commande publique, est sans incidence sur la légalité de la décision de déclaration sans suite, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette formalité ne doit intervenir que postérieurement à cette décision. Au surplus, par son courrier du 24 mai 2022, le lycée Jeanne d’Albret a informé la société A2.DIS des motifs de sa décision.
8. En deuxième lieu, si le juge des référés précontractuels a enjoint au lycée Jeanne d’Albret de reprendre la procédure, au stade de l’examen des offres, s’il entendait conclure le marché pour les lots en cause, l’autorité de la chose décidée attachée à son ordonnance ne s’opposait pas à la faculté donnée, au pouvoir adjudicateur, de renoncer à tout moment à la poursuite de sa procédure d’appel d’offres, a fortiori pour tenir compte des motifs de cette ordonnance, alors qu’il ressort de la décision attaquée du 24 mai 2022, que l’administration a demandé à tous les établissements membres du groupement de commande de reprendre la désignation de leurs représentants au sein de la commission d’appel d’offre pour tenir compte d’une irrégularité relevée sur ce point dans la procédure initiale par le juge des référés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’abandon de la procédure initiale a été prise principalement en raison de la caducité des offres présentées par les sociétés soumissionnaires des lots n°7 et n°10, dès lors que la date de validité des offres était fixée, par le règlement de la consultation, au 1er janvier 2022. D’une part, si la société A2.DIS fait valoir que le pouvoir adjudicateur avait choisi les attributaires dans le délai de validité des offres, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet, en l’espèce, de prolonger la validité des offres au-delà du 1er janvier 2022 dès lors que le juge des référés a annulé la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, soit à une date antérieure au 1er janvier 2022 et alors que la saisine du juge dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne saurait avoir pour effet de suspendre la durée de validité des offres. D’autre part, si le lycée Jeanne d’Albret avait la possibilité de convenir avec les soumissionnaires d’une prolongation de la durée de validité des offres, il n’en avait pas l’obligation, alors d’ailleurs qu’il fait valoir, sans être sérieusement contesté, que le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 et l’envolée des prix des denrées alimentaires qu’elle a suscitée, rendait cette hypothèse peu crédible et juridiquement peu souhaitable, en l’exposant à un risque de devoir négocier rapidement un avenant au contrat afin de réajuster des prix initialement proposés à l’automne 2021. Dans ces conditions, le lycée Jeanne d’Albret était en droit de renoncer à la poursuite de la procédure initiale au regard de l’expiration du délai de validité des offres et sa décision d’abandonner cette procédure et d’en recommencer une nouvelle, justifiée par des motifs d’intérêt général, ne caractérise pas un détournement de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2304213 doivent être rejetées.
Sur le recours tendant à la contestation de la validité du contrat :
11. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure et de la méconnaissance de l’autorité s’attachant à l’ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2022 :
12. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 à 9 du présent jugement. Au surplus, dès lors que la société A2.DIS a pu effectivement présenter des offres dans le cadre de cette nouvelle procédure, lesquelles n’ont pas été déclarées irrecevables mais ont été écartées au profit d’offres concurrentes jugées économiquement plus avantageuses, au terme de la procédure d’analyse, ce moyen apparait sans rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne les moyens tirés des vices ayant affecté la procédure suivie devant la commission d’appel d’offre :
13. Aux termes de l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1414-2 du même code : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré ». Aux termes de l’article L. 1414-3 de ce code : " I. – Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social ou qu’un office public de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres composée des membres suivants : / 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ; / 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres. / La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. / () II. – La convention constitutive d’un groupement de commandes peut prévoir que la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté. () « . Aux termes de l’article 8 de la convention d’adhésion au groupement de commandes constitué pour la passation du marché en litige, portant sur la composition de la commission d’appel d’offres : » Chaque établissement membre adhérent désigne un représentant titulaire à la commission d’appel d’offres du groupement de commandes et un suppléant. / La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du pouvoir adjudicateur () « . Et aux termes de l’article 9 de cette convention, relatif au fonctionnement de la commission d’appel d’offres : » Le quorum est atteint lorsque la moitié +1 des membres ayant voix délibérative est présente. Si après la première convocation ce quorum n’est pas atteint, la CAO est à nouveau convoquée sans condition de quorum ".
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une commission d’appel d’offres a été instituée spécifiquement auprès du groupement de commandes, pour l’attribution des lots n° 7 et n°10 du marché en litige, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention d’adhésion au groupement, et aux dispositions de l’article L. 1414-3 de code général des collectivités territoriales citées précédemment, lesquelles dérogent, en cas de groupement de commandes, à l’article L. 1414-2 du même code, lequel n’est donc pas applicable au litige. Par suite, le moyen tiré de ce que seule la commission d’appel d’offres du lycée Jeanne d’Albret aurait été compétente doit être écarté comme inopérant.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les membres de la commission d’appel d’offres ont été convoqués à une première réunion le 20 mai 2022, par courriel du 13 mai 2022, adressé par la proviseure du lycée Jeanne d’Albret aux chefs des établissements membres du groupement, ce courriel étant accompagné d’une invitation à transmettre la convocation au membre titulaire officiellement désigné au sein de leur établissement pour participer à cette commission et leur rappelant à cet effet les dispositions de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales. La commission du 20 mai 2022 s’étant réunie en l’absence du quorum fixé à l’article 9 de la convention de groupement, une nouvelle convocation a été adressée aux membres de la CAO dès le 20 mai 2022, et selon les mêmes modalités, en vue d’une réunion le 30 mai 2022 pouvant se dérouler sans condition de quorum. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les membres de la CAO n’auraient pas été régulièrement convoqués ni qu’ils n’auraient pas bénéficié d’un délai suffisant pour se préparer. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que la transmission d’une note de synthèse, ou d’un rapport préparatoire, aurait été nécessaire alors que l’ouverture des plis remis par les sociétés soumissionnaires n’a eu lieu que lors de la réunion de la commission.
16. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans l’étayer, qu’il n’est pas établi que chacun des membres ayant participé à la commission d’appel d’offres du 30 mai 2022 avait effectivement qualité pour représenter son établissement, la société requérante n’apporte pas d’allégation sérieuse de nature à mettre en doute la régularité de la composition de la CAO alors qu’il résulte de l’instruction qu’était joint au courrier de convocation adressé aux chefs d’établissement un formulaire devant être signé par leurs soins, certifiant que les personnes désignées en tant que représentant au sein de la commission l’avaient bien été conformément aux dispositions de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, et qu’il résulte des indications portées sur le compte-rendu des séances de la commission qu’il a été procédé au contrôle de l’identité des personnes qui se sont présentées, ainsi qu’à leur attestation, ces indications étant confortées par celles figurant sur la liste d’émargement nominative.
17. En quatrième lieu, s’il est constant que deux des membres participants à la commission d’appel d’offres ont quitté la séance avant l’étude des offres remises pour le lot n°10, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la commission pouvait valablement se réunir sans condition de quorum, que cette circonstance aurait été de nature à altérer la sincérité du vote ou à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Il en va de même pour la circonstance que les lots ont été attribués au terme d’un vote unanime des membres de la commission, circonstance qui ne saurait, à elle seule, être de nature à établir que les membres de la commission n’auraient pas librement exercé leur pouvoir d’appréciation des offres.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’appel d’offres doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique :
19. Aux termes de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa version en vigueur au regard la date de publication de l’avis de mise en concurrence du marché en litige : " Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité ".
20. Il résulte de la lecture combinée des indications portées dans l’avis de marché du 3 avril 2022 et des stipulations de l’article 1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige que l’accord-cadre est conclu sans minimum, mais avec un maximum exprimé en valeur, ce montant correspondant à la valeur totale du marché hors taxe indiquée aux points II.2.6 de l’avis de marché pour chaque lot, soit les sommes respectives de 4 000 000 euros HT pour le lot n°7 et de 5 000 000 euros HT pour le lot n°10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de certains critères de sélection et de l’absence d’information préalable des candidats quant aux modalités d’évaluation des offres :
21. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa version applicable : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article R. 2152-6 du même code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. » Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. « L’article R. 2152-11 du même code dispose que : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. L’acheteur est ainsi tenu d’informer les candidats dans les documents de consultation des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Ces critères d’attribution, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, doivent être déterminés selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, l’acheteur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
23. Par ailleurs, la méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux rappelés ci-dessus d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
24. Il résulte, en l’espèce, des stipulations de l’article 1-6 du cahier des clauses particulières du marché (CCP) que les offres des candidats ont été appréciées au regard d’un critère portant sur la valeur technique, pondéré à 60% et au regard d’un critère portant sur le prix, pondéré à 40%. Il est également précisé que le critère portant sur la valeur technique est décomposé et que celui-ci s’apprécie au regard, d’une part, d’un premier sous-critère portant sur la qualité technique d’usage des produits, appréciée à travers l’étude de fiches techniques et le cas échéant, des échantillons susceptibles d’être demandés par la commission d’appel d’offres en complément, après l’ouverture des plis. Ce sous-critère a été pondéré à 40%. Le CCP précise que, pour le lot n°10, les candidats doivent aussi préciser sur chaque fiche technique si le produit peut être fourni en circuit court. La valeur technique des offres a été, d’autre part, appréciée au regard d’un second sous-critère portant sur l’étude du dossier technique de l’entreprise, principalement la logistique mise en place pour la réalisation de la prestation (organisation de la prise de commande, délais de livraison), l’organisation des livraisons, les certifications qualitatives et la certification de vente des produits d’origine biologique. Ce sous-critère a été pondéré à 10%. Le CCP précise que pour le lot n°10, les candidats doivent également décrire l’organisation mise en place pour fournir prioritairement les produits en circuit court. Enfin, la valeur technique des offres a été appréciée au regard d’un troisième sous-critère portant sur la démarche environnementale de l’entreprise. Ce sous-critère a été pondéré à 10%.
25. En premier lieu, il résulte des stipulations de l’article 1-5 du CCP que le dossier technique des candidats doit contenir une présentation de la société, de ses références, de ses possibilités de stockage et de la logistique mise en œuvre pour livrer les adhérents, c’est-à-dire les moyens humains, techniques et matériels. Cet article précise, s’agissant du lot n°10, que les produits distribués en circuit court étant privilégiés, les candidats doivent présenter l’organisation mise en place pour répondre à cette exigence. Il indique enfin que le dossier présenté doit également contenir les attestations de qualités demandées ou que les candidats veulent présenter (vente de BIO, label rouge, attestations de normes diverses, etc.) et que les candidats devront prendre soin de préciser, le cas échéant, les normes auxquelles ils adhèrent (de façon interne ou via les usines de production) et les procédures de contrôle mises en œuvre pour que ces normes soient respectées. Il résulte du rapport d’analyse des offres que, pour évaluer le sous-critère relatif à l’étude du dossier technique, la commission d’appel d’offres s’est appuyée sur une grille de 7 items intitulés « références de la société » « références et norme des abattoirs », « possibilité de stockage », « logistique livraison », « attestations de normes qualité », « procédure de contrôle des normes qualité » et « attestations bio » ainsi que, spécifiquement pour le lot n°10, sur un item supplémentaire relatif à « l’organisation circuit court », chacun attribué de quatre points. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur s’est borné à appliquer une méthode de notation s’appuyant uniquement sur des éléments dont les candidats ne pouvaient ignorer qu’ils étaient au nombre de ceux pris en compte pour l’évaluation de leur dossier technique et qui n’a pu, dès lors, exercer une quelconque aucune influence sur la présentation de leurs candidatures.
26. Il en va de même s’agissant du sous-critère relatif à la démarche environnementale, lequel a été évalué à travers trois items tenant au « processus de réduction de l’empreinte carbone », au « processus de limitation des autres pollutions » et aux « procédures de contrôle de ces processus », évalués de manière équivalente par la commission d’appel d’offres et alors que l’article 1-5 du CCP invitait les candidats, au titre du dossier « qualité environnementale », à présenter les processus mis en œuvre pour réduire l’empreinte carbone de la société et limiter les risques de pollutions, et à préciser les normes auxquels ils adhèrent ainsi que les procédures de contrôle pour que ces normes soient respectées.
27. Par suite, la société A2.DIS n’est pas fondée à soutenir que le lycée Jeanne d’Albret aurait analysé les offres en s’appuyant sur des sous-critères pondérés qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats.
28. En deuxième lieu, si le nombre et la qualité des références qu’est susceptible de présenter un candidat est au nombre des éléments qui peuvent être pris en compte, par le pouvoir adjudicateur, pour évaluer, au stade de la sélection des candidatures, l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché, cet élément ne peut régulièrement, en procédure de marché formalisée, être au nombre de ceux pris en compte pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Par suite, en attribuant des points différenciés aux candidats en fonction des références présentées dans leur dossier technique, pour l’attribution du lot n °7 comme pour celui du lot n°10, le lycée Jeanne d’Albret a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière.
29. En troisième lieu, s’agissant spécifiquement du lot n°7, il résulte de l’instruction que pour l’évaluation du sous-critère relatif au dossier technique la commission d’appel d’offres a, sous l’intitulé « références et normes des abattoirs », décidé de dévaloriser d’un point les offres des entreprises uniquement distributrices de charcuterie, notamment la société A2.DIS, au profit des entreprises de transformation. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’annexe 1 du CCP relative au lot n°7, que la prise en compte de cet élément d’appréciation aurait été annoncé aux candidats et qu’il serait en rapport avec l’objet du marché qui porte uniquement sur la fourniture de produits de charcuterie à des établissements publics, la société requérante est fondée à soutenir que le lycée Jeanne d’Albret a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière sur ce point.
30. En quatrième lieu, en revanche, alors que l’article R. 2152-7 du code de la commande publique permet de mettre en œuvre une évaluation des offres au regard des délais d’exécution et des conditions de livraison, et que la prise en compte des capacités de stockage constitue un élément utile pour l’appréciation de la capacité de l’entreprise à proposer des délais de livraison les plus courts possibles, le lycée Jeanne d’Albret, qui avait, ainsi qu’il résulte des articles 1-5 et 1-6 du CCP, suffisamment avisé les candidats de la prise en compte de ces éléments, a pu régulièrement tenir compte de leurs capacités de stockage de froid, pour évaluer leurs offres respectives. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en œuvre des critères de notation sur ce point doit être écarté. Il en va de même s’agissant de la prise en compte des délais de livraison.
31. En cinquième lieu, alors qu’il résulte clairement de l’article 1-5 du CCP que l’organisation mise en place pour répondre à une exigence de distribution en circuit court s’agissant des produits du lot n°10 serait évaluée au titre du dossier technique et non du dossier environnemental, la société A2.DIS, qui au demeurant a obtenu la note maximale de 4/4 à cet item, n’est pas fondée à soutenir que l’absence de valorisation des circuits courts au titre du sous-critère « démarche environnementale » entrerait en contradiction avec le règlement de la consultation.
32. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l’annexe 2 au CCP que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le lycée Jeanne d’Albret n’a pas annoncé que l’évaluation des fiches techniques s’effectuerait sur la seule base des qualités nutritionnelles des produits, mais qu’il a, au contraire, annoncé que ces fiches techniques seraient également évaluées au regard des contraintes imposées en termes de labellisation ou encore de mode de conservation. La société A2.DIS n’est, dès lors, pas fondée à reprocher à la commission d’avoir tenu compte de l’absence de congélation des produits, de leur provenance d’un élevage labellisé rouge, biologique ou relevant de la filière lin, ou encore d’avoir valorisé les produits issus de volailles nées, élevées, abattues et transformées dans le même pays, ainsi qu’il avait été annoncé dans le CCP. Elle n’est pas davantage fondée à reprocher à l’acheteur de n’avoir pas pris en compte certaines propriétés nutritionnelles des produits ou la présence de pesticides, celui-ci étant seul compétent pour mettre en œuvre la méthode de notation au regard des critères et sous-critères annoncés. Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à contester la prise en compte du poids des produits et la dévalorisation des offres ne répondant pas aux exigences du CCP en termes de poids dès lors que l’annexe 2 au CCP précisait la fourchette de poids des produits dont devaient faire état les fiches techniques et il ne peut être contesté que cet élément présentait une utilité dans le cadre de l’appréciation de la qualité des produits. Par suite, le moyen tiré de ce que la dégradation de la note portant sur le sous-critère relatif aux fiches techniques serait « incompréhensible » dès lors que les produits en question relèvent d’une obligation normative doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la dénaturation de l’offre de la société requérante et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des mérites des offres respectives :
33. En premier lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que, s’agissant du lot n°7, la société attributaire s’est engagée sur une livraison 5 jours par semaine, avec des délais de commande en A pour B avant 14h pour tous les produits, tandis que la commission d’appel d’offres a relevé que la proposition de la société A2.DIS portait également sur une livraison 5 jours par semaine mais avec des délais de commande en A pour C pour la charcuterie normale et des délais plus longs de semaine A pour semaine B s’agissant des produits BBC et Bio. S’agissant du lot n°10, la commission d’appel d’offres a relevé que la société attributaire s’engageait sur des délais de livraison en A pour B avant 11h tandis que la société A2.DIS s’engageait sur des délais en A pour C pour le standard, sauf dépannage en A pour B, et sur des délais plus longs de semaine A pour semaine B pour les produits BBC et Bio. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces appréciations découleraient d’une dénaturation de la proposition de la société requérante, en estimant que les délais des sociétés attributaires étaient meilleurs et en leur attribuant en conséquence la note maximale de 4/4 contre la note de 2/4 à la société A2.DIS s’agissant de la logistique, le pouvoir adjudicateur n’a pas entaché son appréciation des offres respectives des candidats d’erreur manifeste.
34. En deuxième lieu, s’agissant du critère tenant à la qualité environnementale, la société A2.DIS s’est vue attribuer la note maximale de 15/15 s’agissant du lot n°7 alors qu’elle n’a obtenu que la note de 12/15 au même critère pour le lot n°10, sur la base d’un dossier équivalent. Il résulte toutefois du rapport d’analyse des offres que, si pour l’attribution du lot n°7, l’offre de la société requérante était équivalente à celle de la société attributaire sur ce critère, justifiant la délivrance de la même note maximale aux deux sociétés, la société attributaire du lot n°10, qui est différente de celle du lot n°7, a présenté un meilleur dossier que les autres candidats de ce lot, en présentant, notamment, au titre de la procédure de réduction de l’empreinte carbone, le changement de tous les véhicules de la flotte, dont un au gaz, au titre de la limitation des autres pollutions, le non reconditionnement pour éviter le gâchis de carton ainsi qu’un process très détaillé s’agissant du tri des déchets et des écogestes, et qu’il s’agissait de la seule société bénéficiant d’une certification ISO de nature à garantir le contrôle des processus décrits dans son offre. Par suite, la différence de notation de ce critère, entre les différents lots et entre la société attributaire et la société requérante, ne relève ni d’une dénaturation de l’offre de la société A2.DIS, ni d’une erreur manifeste d’appréciation des offres respectives des candidats.
35. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les notes des sociétés attributaires n’auraient pas été diminuées d’au moins un point lorsque l’offre d’un autre candidat était jugée meilleure, en particulier la sienne, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne les conséquences à tirer des vices relevés dans la procédure d’attribution du marché :
36. Il revient au juge du contrat, après avoir pris en considération la nature des vices entachant sa validité, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.
37. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, s’agissant du lot n°7, en l’absence des vices relevés aux points 28 et 29 du présent jugement, la société A2.DIS n’aurait pas dû, comme les autres sociétés, être évaluée sur la présentation de ses références et aurait dû bénéficier du même nombre de points que la société attributaire, s’agissant de l’item intitulé « références et normes des abattoirs », obtenant ainsi une note de 20/24, soit une note pondérée de 8,33/10 au lieu de la note attribuée de 7,86/10. Il en résulte que sa notation finale, en l’absence des vices relevés, aurait dû s’établir à 96,96/100, soit une note toujours inférieure à celle de l’attributaire, fixée à 98,74, laquelle n’est pas affectée par les vices relevés. De même, s’agissant du lot n°10, la société A2.DIS aurait dû, en l’absence du vice relevé au point 28, bénéficier d’une note de 24/28 pour son dossier technique, soit une note pondérée de 8,57/10 au lieu de la note attribuée de 8,44. Il en résulte que sa notation finale, en l’absence du vice relevé, aurait dû s’établir à 89,71/100, soit une note toujours inférieure à celle de l’attributaire, fixée à 90,81, laquelle n’est pas affectée par le vice relevé.
38. Par conséquent, dès lors que les vices relevés n’ont pas été de nature à exercer une quelconque influence sur le choix des sociétés attributaires, leur existence ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat en litige.
39. Il résulte de ce qui précède les conclusions de la société A2.DIS tendant à l’annulation des marchés en litige et à l’annulation de la décision rejetant ses offres doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Jeanne d’Albret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société A2.DIS, le versement au lycée Jeanne d’Albret d’une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société A2.DIS sous les numéros 2208037 et 2304213 sont rejetées.
Article 2 : La société A2.DIS versera au lycée Jeanne d’Albret de Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A2.DIS, au lycée Jeanne d’Albret, à la société Etablissements Lucien et à la société Socotra.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2208037,2304213
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