Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 janv. 2026, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2025, 5 et 6 janvier 2026, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, représentée par Me Pion Riccio, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension du permis de construire délivré le 1er avril 2025 par ordonnance n°2507400 du 20 novembre 2025.
Elle soutient que :
- elle a déposé un permis de construire modificatif pour compenser la lacune ayant conduit le juge des référés à retenir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; le niveau du terrain naturel a été reporté sur les plans du dossier de demande de permis construire modificatif ainsi que la distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments aux points des limites séparatives ; les règles de distance par rapport aux limites séparatives sont parfaitement respectées par le projet ;
- les moyens soulevés contre le permis de construire initial ne sont pas fondés :
- le conseil municipal a bien donné délégation au maire pour signer tout document relatif au projet de réalisation des halles gourmandes ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet ; la situation des lieux et des commerces situés à proximité du terrain d’assiette est fidèlement décrite :
- le projet poursuit un but d’intérêt général et a toujours été mis en avant par l’équipe municipale élue en 2020 ; le détournement de pouvoir n’est pas démontré ;
- contrairement aux allégations des requérantes, l’intégration des halles gourmandes dans le centre urbain de la commune est une volonté affirmée d’offrir aux habitants l’accès à des commerces, le bâtiment projeté a été conçu avec une attention particulière pour limiter les nuisances générées, pour réduire son impact sur l’environnement et sur le voisinage, et ont été intégrées dès la conception du projet un ensemble de dispositions nécessaires à la protection acoustique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues par le règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la règle de prospect prévue par le règlement du document d’urbanisme est respectée ;
- la hauteur minimale du sol fini imposée par le règlement du PLU n’a pas d’incidence concernant l’application de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives ; le moyen est infondé en l’espèce dès lors que le règlement du PLU prévoit expressément une possibilité de dérogation aux règles de volumétrie pour les ERP, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’établissement est un ERP de 4ème catégorie ;
- le projet s’insère dans l’environnement existant et a été conçu afin de garantir la sécurité des usagers et des riverains.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mmes C… A… et Chantal Monnier, représentées par Me Joseph-Barloy, demandent au juge des référés de :
rejeter la demande de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 1er avril 2025 à la commune ordonnée par ordonnance du 20 novembre 2025 ;
juger que le permis modificatif ne purge pas les vices dont est affecté le permis initial ;
juger que le permis modificatif en date du 15 décembre 2025 est entaché d’illégalité ;
condamner la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers à verser aux requérantes une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maire n’a pas produit de délibération du conseil municipal autorisant le maire à déposer les demandes relatives à ce projet aussi bien pour le permis de construire initial que pour le permis de construire modificatif ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et présente des insuffisances, incohérences, ainsi qu’un troncage et une fausseté de ses pièces jointes de telle sorte que les pièces produites ne permettent pas de rendre sérieusement et fidèlement compte des caractéristiques du projet, de son insertion dans l’environnement proche et lointain de telle sorte que cela a faussé l’appréciation du service instructeur ;
- la décision attaquée et le permis de construire modificatif sont entachés d’un détournement de pouvoir dès lors que le projet ne présente aucun bénéfice pour l’intérêt général et qu’au contraire la mise en danger des commerces existants est certaine, outre le coût pharaonique des travaux pour le contribuable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et présente des insuffisances, incohérences, ainsi qu’un troncage et une fausseté de ses pièces jointes de telle sorte que les pièces produites ne permettent pas de rendre sérieusement et fidèlement compte des caractéristiques du projet, de son insertion dans l’environnement proche et lointain de telle sorte que cela a faussé l’appréciation du service instructeur ;
- la décision n’est pas conforme aux règles du plan local d’urbanisme applicables en matière de destinations et sous-destinations pour la zone UBh ;
- la décision ne respecte pas les règles d’implantation des constructions en limite séparative tel que prévu par le règlement du plan local d’urbanisme et enfin, la sous-destination des box de stockage projetés n’est pas compatible avec le plan local d’urbanisme ;
- le permis de construire modificatif aménage des bureaux en lieu et place de box de stockage, ce qui a pour effet de rendre applicable la règle du PLU qui impose que ces pièces d’activité doivent se situer à une altimétrie minimale de 20 centimètres au-dessus du terrain avant travaux ;
- il y a une absence de prise en compte de l’environnement existant ;
- le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507400 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue le 20 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2506953 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Pion Riccio, représentant la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Joseph-Barloy, représentant les requérantes, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2025, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction de halles gourmandes et de box de stockage sur un terrain situé 7 rue de la Grenouille à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Par un arrêté n° PC 034 276 25 00006 du 1er avril 2025, M. D…, maire-adjoint, a accordé le permis de construire sollicité au nom de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Par une ordonnance n°2507400 du 20 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution dudit arrêté du 1er avril 2025. Par la présente requête, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui a délivré un permis de construire modificatif le 15 décembre 2025 modifiant le permis initial en remplaçant les box par des bureaux, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
Sur le vice retenu par le juge des référés pour prononcer la suspension de l’exécution du permis de construire du 1er avril 2025 :
Pour prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025, le juge des référés a retenu, parmi les moyens invoqués par Mmes A… et Monnier le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme (PLU) d’implantation du projet par rapport aux limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif a été complété après l’ordonnance du juge des référés du 20 novembre 2025 par des plans faisant désormais apparaître la hauteur des constructions calculée à partir du terrain naturel et permettant d’apprécier l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives et le respect des règles du PLU qui prévoient que « les constructions doivent être édifiées de manière à ce qu’en tout point, la construction observe un recul par rapport à la limite séparative (L) au moins égal à la moitié de la hauteur maximale (H) de la construction, et sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ». Dans ces conditions, le permis de construire modificatif purge le vice dont était affecté le permis initial.
Sur les moyens invoqués par Mmes A… et Monnier pour demander le maintien de la suspension prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 20 novembre 2025 et la suspension d’exécution de l’arrêté du portant permis de construire modificatif du 15 décembre 2025 :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mmes A… et Monnier, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation de construire délivrée à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, telle que modifiée par l’arrêté du maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers, en date du 15 décembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 décembre 2025 a purgé le permis de construire initial du vice qui l’affectait. Par suite, il y a lieu de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 prononcée par l’ordonnance n° 2507400 du 20 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mmes A… et Monnier, parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 du maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, ensemble la décision implicite du rejet du recours gracieux présentées par Mmes A… et Monnier.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et à Mmes C… A… et Chantal Monnier.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
M. B…
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