Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 9 mars 2026, n° 2504829
TA Montpellier
Rejet 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. A… a été entendu et a pu faire des observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de base légale

    La cour a constaté que la notification a été régulièrement effectuée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires pour annuler l'interdiction de retour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'interdiction de retour n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet a bien pris en compte la situation de M. A…, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du lieu de résidence

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2504829
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504829
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 9 mars 2026, n° 2504829