Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2511891 du 3 juillet 2025, le président de tribunal de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Montpellier.
Par cette requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 2504829, MF… en A…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et l’a assigné à résidence durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de supprimer les données le concernant dans le fichier Système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Debazac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale, faute pour le préfet de justifier de la notification régulière de l’obligation de quitter le territoire qui en sert de fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son lieu de résidence à Sarcelles dont il avait avisé les enquêteurs et son impossibilité de quitter le territoire national.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né 11 janvier 2003, entré irrégulièrement sur le territoire national le 19 juillet 2023, a sollicité son admission sur le territoire national au titre de l’asile le 28 juillet 2023. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2024. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet du territoire de Belfort lui a, sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. A la suite de sa remise par les autorités espagnoles aux services de la police aux frontières au Perthus (66) le
13 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé, par arrêté du 13 mai 2025, de lui faire interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et de l’assigner à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales durant un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme D… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du
24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le
25 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à ME… rc C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation
irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme D… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En tout état de cause, le préfet des Pyrénées-Orientales a produit la procédure de retenue suivie par les services de la police aux frontières du Perthus à l’occasion de sa remise à disposition par les autorités espagnoles le 13 mai 2025. Il en ressort que M. A… a été entendu, assisté d’un interprète en langue hindi, notamment sur sa connaissance de l’existence d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 juillet 2024 par le préfet du territoire de Belfort et notifiée par la voie postale et a été mis en mesure de faire des observations sur l’éventualité d’une interdiction de retour sur le territoire qui serait prise à son encontre. Il a répondu qu’il n’avait pas d’observation. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance du droit d’être entendu, doit être écarté pour manquer en fait.
En deuxième lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie par la production de l’accusé de réception du pli contenant l’obligation de quitter le territoire, de ce que celle-ci a été présentée à l’adresse indiquée par M. A… aux autorités préfectorales et est revenue avec la mention « avisé non réclamé ». Lors de son audition par la police aux frontières le 13 mai 2025, M. A… a indiqué avoir, dès le refus de sa demande d’asile, quitté le centre d’accueil pour demandeur d’asile, avoir été informé du pli recommandé mais n’était pas allé le retirer. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il est justifié de la notification régulière de l’arrêté pris par le préfet du territoire de Belfort le 19 juillet 2024 servant de base légale au présent arrêté attaqué.
En troisième lieu, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article
L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier, comme il est dit au point 5, que l’arrêté pris par le préfet du territoire de Belfort le 19 juillet 2024 accordant à M. A… un délai de trente jours pour quitter le territoire lui a été régulièrement notifié. M. A… a indiqué aux services de la police aux frontières le 13 mai 2025 être sans domicile fixe à Sarcelles (95) et travailler irrégulièrement sur les marchés et que toute sa famille est au Bangladech. Dès lors, nonobstant le fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce que le préfet prenne la mesure d’interdiction de retour sur le territoire qu’il est tenu en principe d’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire prise par arrêté du 13 mai 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. A… sera écartée.
Si le requérant se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le
30 septembre 2024 avec la société Namastie Inde pour un emploi à temps partiel de plongeur, il ne produit pas de bulletins de paie au-delà du mois de mars 2025 et a déclaré le 13 mai 2025 devant la police aux frontières être sans domicile fixe à Sarcelle et travaillant de façon non déclarée sur les marchés, ce dont le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en considération pour prononcer l’assignation à résidence. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de son lieu de résidence à Sarcelles et de son impossibilité de quitter le territoire national.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision assignant M. A… à résidence à Perpignan doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MF… en A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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