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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juillet et 17 et 27 décembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. B C et Mme A C, représentés par la SELARL Guidet et associés, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
M. et Mme C soutiennent que l’administration n’apporte pas la preuve de la réception de la demande de renseignements en date du 13 janvier 2020 qui leur a été adressée, ni du respect du délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article 11 du livre des procédures fiscales pour répondre à une telle demande.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et 24 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les requérants ont produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2024 et communiquées à l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par les époux C, a été enregistrée le 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A C ont, à la suite d’un contrôle sur pièces portant sur leur déclaration de revenus au titre de l’année 2017, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de cette même année, dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
1. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ». L’article L. 11 du même texte dispose que : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Dans le cas d’une demande d’information adressée sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, pour déterminer si la méconnaissance du délai de trente jours prévu à l’article L. 11 du même livre, qui est décompté du jour de notification de la demande, constitue une irrégularité viciant la procédure d’imposition, de rechercher si cette irrégularité est susceptible d’avoir eu un effet sur la proposition de rectification.
2. Il résulte de l’instruction que le service a envoyé à M. et Mme C une demande d’information en date du 13 janvier 2020, sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, les invitant à produire divers justificatifs, relatifs notamment à la plus-value ou moins-value réalisée à la suite d’une cession de valeur mobilière d’un montant de 148 563 euros, ainsi qu’à des réductions et crédits d’impôt en lien avec des dons et l’emploi d’un salarié à domicile. L’administration, qui n’est pas en mesure de justifier de la réception de cette demande, adressée aux époux C par lettre simple, ne peut dès lors démontrer le respect du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. La proposition de rectification en date du 25 août 2020 étant fondée sur l’absence de réponse à la demande de renseignements du 13 janvier 2020 pour trois des chefs de rectification, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie substantielle prévue par les dispositions précitées de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, et à demander, pour ce motif, la décharge de l’imposition litigieuse..
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux C.
D E C I D E :
Article 1er : Les époux C sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’État versera aux époux C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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