Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mai 2026, n° 2603084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 7 900 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 12 août 2024 2023, d’un accident de service, son taux d’invalidité est de 5% ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
La requête a été communiquée à l’EPCI Montpellier Méditerranée Métropole qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme A…, adjointe administrative en fonction à Montpellier Méditerranée Métropole, a été victime, le 12 août 2024, d’un accident de service dont le taux d’invalidité de 5% a été reconnu et la date de consolidation fixée au 5 février 2025. Si l’existence de l’obligation de Montpellier Méditerranée Métropole n’est pas contestée, en l’état de l’instruction, compte tenu de l’âge de 49 ans à la date de consolidation, au caractère indicatif du barème Mornet, à l’existence d’une requête au fond et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 6 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à verser une provision d’un montant de 6 000 euros à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole versera une provision d’un montant de 6 000 euros à Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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