Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n°2505491, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026 et non communiqué, Mme D… A…, représentée par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 9 janvier 2026 et non communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n°2505492, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026 et non communiqué, M. E… B…, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 9 janvier 2026 et non communiquées.
Mme A… et M. B… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Bourret Mendel, représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mongole née en 1991, et son époux M. B…, de même nationalité, né en 1989, déclarent être entrés en France, démunis de visas, le 2 septembre 2023, accompagnés de leur fils pour solliciter l’asile qui leur a été refusé par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
20 septembre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 mai 2025. Par deux arrêtés des 23 juin 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… et M. B… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes, visées ci-dessus, présentées par Mme A… et M. B…, membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Bruno Berthet, secrétaire général, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour et visé par l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Mme A… et M. B… font grief au préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir pris en compte leur vie privée et familiale sur le territoire français, pour en déduire qu’une telle omission révèle un défaut d’examen ainsi qu’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants font valoir qu’ils maîtrisent le français, qu’ils sont engagés dans des associations, inscrits à l’université et ont ponctuellement travaillé. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à justifier un droit au séjour au regard de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France ou de considérations humanitaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prises à leur encontre méconnaissent l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ainsi qu’il a été indiqué, les requérants sont tous les deux de nationalité mongole, en situation irrégulière, et, eu égard au très jeune âge de leur enfant, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. La circonstance que les époux maitrisent le français, soient engagés dans des associations, soient inscrits à l’université et aient ponctuellement travaillé, n’est pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le préfet les a obligés à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si les requérants soutiennent qu’ils sont en danger en Mongolie et que M. B… est recherché par la justice, ils n’assortissent leur récit d’aucun élément de nature à lui conférer un caractère probant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 visé ci-dessus sera écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, les mesures d’éloignement en litige ne fixent pas, par elles-mêmes le pays à destination duquel les intéressées pourront le cas échéant être renvoyés d’office.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront également écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français
10. En premier lieu, Mme A… et M. B… n’établissent pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, ils ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 8, le préfet des Pyrénées-Orientales, en prenant à l’encontre des requérants, des décisions portant interdiction de retour pour une durée de 12 mois n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il n’a dès lors méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des requérants tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme A… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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